Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 17 Juin 2024
Affaire :N° RG 23/00597 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJCR
N° de minute : 24/00436
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représentee par Madame [A] [D], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Daniel ELALOUF, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Serge JOSEPH, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY,
DÉBATS
A l'audience publique du 22 Avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 22 septembre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a informé Madame [I] [K] de la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 31 octobre 2022, le médecin conseil de la Caisse estimant que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.
Madame [I] [K] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par décision du 30 mars 2023, notifiée le 14 août 2023, a confirmé la fin des indemnités journalières au 31 octobre 2022, " en l'absence d'élément médical nouveau".
Par courrier recommandé expédié le 06 octobre 2023, Madame [I] [K] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, en contestation de la décision de la CMRA.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2024.
Lors de l'audience, Madame [I] [K], comparaissant en personne, demande au tribunal de lui régler rétroactivement ses indemnités journalières pour la période du 31 octobre 2022 au 10 avril 2023, ainsi que d'indemniser son mi-temps thérapeutique pour la période du
Elle soutient, en substance, que son état de santé psychiatrique l'empêche de reprendre une activité professionnelle à temps plein, ce qui a justifié la mise en place d'un mi-temps thérapeutique depuis un an, à raison de trois jours par semaine et jusqu'en mars 2025.
En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, sollicite oralement le débouté des prétentions adverses et déclare s'opposer à la demande d'expertise formulée par Madame [I] [K].
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 17 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle s'apprécie au regard d'une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée.
En conséquence, en principe, dès lors qu'il est médicalement constaté que l'assuré est capable de reprendre une activité professionnelle, fût-ce sur un poste aménagé, la caisse est fondée à cesser le versement des indemnités journalières.
Dans le cas d'une prescription médicale pour un mi-temps thérapeutique, l'article L.323-3 du code de la sécurité sociale prévoit que : " L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. "
Dès lors, la prescription par un médecin d'un mi-temps thérapeutique ne permet le versement d'indemnités journalières, que si l'une de ces conditions est remplie.
En l'espèce, Madame [I] [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie, à compter du 11 janvier 2022. Elle a repris le travail en mi-temps thérapeutique, le 10 avril 2023.
Par courrier du 22 septembre 2022, la Caisse a informé Madame [I] [K] de la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 31 octobre 2022, le médecin conseil de la Caisse estimant que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.
Par décision du 30 mars 2023, notifiée le 14 août 2023, la CMRA a confirmé la fin des indemnités journalières au 31 octobre 2022, " en l'absence d'élément médical nouveau ".
Madame [I] [K] conteste cette décision. Elle sollicite le versement d'indemnités journalières, pour la période du 31 octobre 2022 au 09 avril 2023, ainsi que l'indemnisation de son mi-temps thérapeutique à compter du 10 avril 2023.
Elle fait valoir que le Docteur [C], psychiatre chargé de son suivi, qui était à l'origine de ses arrêts de travail, a brusquement cessé son activité médicale, à compter du 28 août 2022, engendrant une rupture de ses soins psychiatriques durant le mois de septembre 2023, jusqu'à un nouveau suivi entamé avec le Docteur [G] [E].
Au soutien de ses prétentions, elle produit une prescription médicamenteuse d'anxiolytiques, délivrée le 20 septembre 2023 par le Docteur [E].
Ces explications, ainsi que les documents qu'elle verse aux débats, justifient de faire droit à la demande d'expertise de la requérante, étant précisé qu'il lui appartiendra de produire auprès de l'expert tout document, concomitant à la date litigieuse de reprise, de nature à corroborer ses allégations.
Dans l'attente, les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Meaux, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire rendue avant-dire droit, en premier ressort,
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Madame [I] [K] confiée au Docteur [F] [H] avec pour mission de:
- convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Madame [I] [K],
- examiner Madame [I] [K] et recueillir ses doléances,
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l'expert de les inventorier, en particulier du rapport médical du médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne,
- dire si à la date du 31 octobre 2022, Madame [I] [K] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à temps complet sur poste adapté et, dans la négative, dire à quelle date cette aptitude est caractérisée,
-dans l'hypothèse où Madame [I] [K] n'est pas apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à temps complet sur poste adapté, dire si, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, à une date qu'il appartiendra à l'expert de retenir le cas échéant, il peut être considéré, s'agissant des conditions légales à remplir pour permettre le versement d'indemnités journalières, que :
- soit le maintien au travail ou la reprise de travail et le travail effectué pouvaient être reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assurée,
- soit l'assuré devait faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire ;
DIT que l'expert devra envoyer son rapport d'expertise directement aux parties ;
DIT qu'à réception du rapport, le greffe convoquera les parties à une nouvelle audience ;
DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.141-7 du code de la sécurité sociale;
SURSOIT À STATUER sur l'ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Emilie NO-NEY Murielle PITON
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