Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-14.670
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.670
Date de décision :
25 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 104 et 105 du règlement intérieur modèle des caisses primaires de sécurité sociale pour le service des prestations et indemnités en matière d'accidents du travail annexé à l'arrêté du 8 juin 1951, ensemble l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la victime d'une maladie professionnelle ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non au cours de la période d'incapacité temporaire, sauf s'il s'agit d'un travail léger autorisé par le médecin traitant et dont le médecin-conseil de la caisse primaire a reconnu qu'il était de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été placé en arrêt de travail à compter du 28 août 2003 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a pris cet arrêt de travail en charge au titre d'une maladie professionnelle à l'épaule droite à compter du 5 juin 2004 ; qu'au cours de l'enquête administrative afférente à sa déclaration de maladie professionnelle, un agent enquêteur de la caisse a constaté, le 29 septembre 2004, que M. X..., en tenue de chantier, monté sur un échafaudage et une auge dans la main, était occupé à poser des briquettes de parement sur un mur de sa propriété ; que la caisse a décidé de lui supprimer le bénéfice des indemnités journalières à compter du 29 septembre 2004 à titre de sanction et sollicité la restitution du montant des indemnités journalières versées à tort pour la période du 28 septembre 2004 au 4 mars 2005 ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision ;
Attendu que pour accueillir ce recours et ordonner le rétablissement de M. X... dans ses droits à indemnités journalières, la cour d'appel énonce que telle qu'elle est décrite dans le rapport de l'agent de la caisse, l'activité susceptible d'avoir été accomplie par M. X... le 29 septembre 2004 à son domicile, si elle n'était pas autorisée, n'était cependant pas assimilable à un travail au sens donné à ce terme par les textes sus-rappelés et qu'il s'agissait d'une simple occupation de la vie quotidienne, d'une activité de bricolage ou d'entretien domestique, non susceptible, comme telle, de contrevenir à l'interdiction édictée par le règlement intérieur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... se livrait sans autorisation au moment où l'agent de la caisse s'est présenté à son domicile, à une activité constituant une infraction aux dispositions de l'article 104 du règlement intérieur des caisses de sécurité sociale pour le service des prestations et indemnités en matière d'accidents du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le rétablissement de Monsieur X... dans ses droits à indemnités journalières
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que, sauf exception dans les conditions prévues à l'alinéa 3, le service des indemnités journalières est subordonné à l'interruption de tout travail rémunéré, que celui-ci soit exercé à titre salarié ou non ; que l'article 104 du règlement intérieur modèle des Caisses stipule que la victime ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non au cours de la période d'incapacité temporaire, sauf dans le cas de reprise d'un travail autorisé ; que lors d'une visite au domicile de Monsieur X..., un agent de la Caisse a constaté de visu que ce dernier était occupé à poser des plaquettes ou briquettes de parement contre un mur de sa propriété, qu'il était en tenue de chantier, debout sur un plateau posé sur deux tréteaux, qu'il y avait une auge contenant sans doute du ciment colle, que certaines briquettes étaient posées en hauteur, que ceci demandait de lever les bras ou du moins de les tendre en avant et que cela pouvait paraître étonnant de la part d'une personne souffrant de pathologie de l'épaule et en arrêt de travail depuis plus d'un an ; que telle qu'elle est décrite dans le rapport de l'agent de la caisse, l'activité susceptible d'avoir été accomplie par Monsieur X... le 29 septembre 2004 à son domicile, si elle n'était pas autorisée, n'était cependant pas assimilable à un travail au sens donné à ce terme par les textes sus-rappelés ; qu'il s'agissait d'une simple occupation de la vie quotidienne, d'une activité de bricolage ou d'entretien domestique, insusceptible comme telle de contrevenir à l'interdiction édictée par le règlement intérieur modèle ; qu'il convient par conséquent d'infirmer la décision des premiers juges et d'ordonner le rétablissement de Monsieur X... dans ses droits à indemnités journalières.
ALORS QU'il résulte de l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 104 du règlement intérieur des caisses primaires de sécurité sociale pour le service des prestations et indemnités en matière d'accident du travail annexé à l'arrêté du 8 juin 1951 et applicable aux maladies professionnelles, que la victime d'une maladie professionnelle ne doit se livrer à aucun travail, rémunéré ou non, au cours de la période d'incapacité temporaire, sauf s'il s'agit d'un travail léger autorisé par le médecin traitant et dont le médecin-conseil de la caisse primaire a reconnu qu'il était de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure ; que constitue un travail au sens de ce règlement le fait de se livrer à des travaux d'entretien ou de réfection dans sa maison ; qu'en considérant en l'espèce que les travaux d'entretien auxquels Monsieur X..., victime d'une maladie professionnelle pour rupture de la coiffe des rotateurs des deux épaules, s'était livré sans autorisation pendant sa période d'incapacité temporaire, et consistant à poser des plaquettes ou briquettes de parement sur un mur de sa propriété, le tout en tenue de chantier et sur un échafaudage, ne constituait pas un travail au sens des textes précités et en le rétablissant dans ses droits à indemnités journalières, la Cour d'appel a violé l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 104 du règlement intérieur des caisses primaires de sécurité sociale annexé à l'arrêté du 8 juin 1951.
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