Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y...
X..., demeurant Immeuble Pyrénées, appartement 34, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 2000 par le juge du tribunal d'instance de Saint-Dizier, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / du Crédit agricole mutuel de Bougogne Champagne, dont le siège est Boîte postale 150, 52201 Langres Cedex,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Marne, dont le siège est Boîte postale 2028, 52915 Chaumont Cedex 9,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 21 décembre 2000 par le juge de l'exécution de Saint-Dizier, laquelle a constaté l'irrecevabilité de la demande en raison de l'absence de bonne foi du débiteur, caractérisée par une déclaration mensongère sur une partie de ses ressources ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par le juge du fond, de l'absence de bonne foi du débiteur ; d'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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