Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10124 F
Pourvoi n° Z 16-14.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Association familiale d'aide à domicile, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'ordonnance rendue le 15 janvier 2016 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (contestation d'honoraires d'avocat), dans le litige l'opposant à M. [B] [O], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l'Association familiale d'aide à domicile, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [O] ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association familiale d'aide à domicile aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour l'Association familiale d'aide à domicile.
L'association familiale d'aide à domicile fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable le recours qu'elle avait formée contre la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 8 septembre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que la lettre à en-tête de l'AFAD datée du 1er octobre 2014 et expédiée le 3 octobre 2014 avec avis de réception par laquelle cette dernière a formé un recours comporte les mentions Le Président [O] [B] sur lesquelles ont été apposées une signature et les lettres P.O. à l'encre bleue ; que Me [O] produit un extrait, non sérieusement contesté, des statuts de l'association dont l'article 14, « Rôle des membres du bureau », est ainsi rédigé, sous le titre du premier paragraphe intitulé Le Président : « Le président convoque les assemblées générales et les réunions du conseil d'administration. Il représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tout pouvoir à cet effet. Il peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions prévues au règlement intérieur. Il a qualité pour ester en justice au nom de l'Association, tant en demande qu'en défense. En cas d'absence, il est remplacé par un des vice-présidents, et en cas d'empêchement de ces derniers, par le membre le plus ancien ou par tout autre administrateur spécialement délégué par le conseil » ; que l'AFAD produit une pièce, sous la forme d'une copie, à son en-tête et intitulée « délégation de pouvoir et de signature » par laquelle, à la date du 2 janvier 2012, M. [O] [B], agissant en qualité de président, « donne, par les présentes, pouvoir et délégation de signature à M. [W] [S] demeurant
de représenter pour moi et en mon nom l'association AFAD pour ester en justice tant en demande qu'en défense et ce par devant toutes les juridictions civiles » ; qu'il résulte de ces constatations et énonciations que la délégation de pouvoir attribuée par le président à M. [W] [S], salarié de l'association, en violation des statuts de l'association, prive ce dernier de tout pouvoir d'ester en justice et constitue ainsi une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte d'appel ; que, dans ces conditions, l'appel sera déclaré irrecevable ;
ALORS QUE l'article 14 des statuts de l'AFAD stipule que le président « a qualité pour ester en justice au nom de l'Association, tant en demande qu'en défense » ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel formé par l'AFAD, par une lettre à en-tête de l'association, datée du 1er octobre 2014, comportant la mention « Le président [O] [B] » et sur lesquelles avaient été apposées une signature – dont il était constant qu'elle était celle de M. [W] [S] - et les lettres P.O., que la délégation de pouvoir attribuée par le président à M. [W] [S], salarié de l'association, par une lettre en date du 2 janvier 2012 par laquelle M. [O] [B], en qualité de président, lui avait « donné (
) pouvoir et délégation de signature (
) de représenter pour [lui] et en [son] nom l'association AFAD pour ester en justice tant en demande qu'en défense et ce par devant toutes les juridictions civiles », violait les statuts de l'association, lesquels n'interdisaient pourtant pas au président de déléguer son pouvoir de représenter l'association en justice, fût-ce à un salarié, le premier président de la cour d'appel a méconnu ces statuts et violé l'article 1134 du code civil.
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