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Cour administrative d'appel de Douai, 27 décembre 2022. 22DA02666

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

22DA02666

Date de décision :

27 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer à un rendez-vous à la préfecture afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance no 2208991 du 13 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. B représenté par Me Karim Hellal demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 13 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir, de convoquer M. B à la préfecture du Nord afin de pouvoir y retirer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour ou bien un titre de séjour " Parent d'enfant français " et ce, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles L. 523-1 et R. 351-2. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B. Fait à Douai, le 27 décembre 202La présidente de la cour, Pour expédition conforme, Signée La greffière en chef N. Massias Bénédicte GOZE 3 N°22DA02666

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