Cour administrative d'appel de Douai, 27 décembre 2022. 22DA02666
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
22DA02666
Date de décision :
27 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer à un rendez-vous à la préfecture afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance no 2208991 du 13 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. B représenté par Me Karim Hellal demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir, de convoquer M. B à la préfecture du Nord afin de pouvoir y retirer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour ou bien un titre de séjour " Parent d'enfant français " et ce, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles L. 523-1 et R. 351-2.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ".
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B.
Fait à Douai, le 27 décembre 202La présidente de la cour,
Pour expédition conforme, Signée
La greffière en chef
N. Massias
Bénédicte GOZE
3
N°22DA02666
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