Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DES INTIMÉS
N° RG 23/02427 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2DO
APPELANT :
M. [L] [B]
[Adresse 2]
Représentant : Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
M. [M] [G]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [Y] [E] épouse [G]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,
Vu la décision du 18 avril 2023 du juge de l'exécution de Béziers,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [B] le 05 Mai 2023,
Vu les conclusions sur incident de Me MASSON du 06/11/23,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 08 Novembre 2023 à la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES,
Attendu que la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES n'a pas répondu à cet avis,
Attendu que les intimés n'ont pas remis au greffe leurs conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 26 Juin 2023,
Attendu qu'il convient en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES déposées le 27 Juin 2023,
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 27 Juin 2023 par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La présidente de chambre,
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