Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10458 F
Pourvoi n° H 19-24.255
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
Mme L... D..., épouse F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-24.255 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à Mme O... J... , épouse B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme D..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme J... , après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme D... et la condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme D...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme O... J... est propriétaire indivise de la parcelle cadastrée section [...] sise sur le territoire de la commune de [...] ; d'AVOIR débouté Mme L... D... épouse F... de ses demandes dirigées contre Mme O... J... ; d'AVOIR condamné Mme L... D... épouse F... à procéder à la remise en état des lieux de la parcelle cadastrée section [...] sise sur le territoire de la commune de [...], dans un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de cent euros (100 euros) par jour de retard pendant six mois, après lequel il pourra à nouveau être fait droit ;
AUX MOTIFS QUE si, selon les articles 712 et 2261 du code, une possession utile et exempte de vices d'une certaine durée fait acquérir la propriété par prescription, aux dépens du propriétaire légitime, une possession trentenaire n'est utile que si elle est véritable, impliquant le corpus et l'animus domini, et qu'elle se fait à titre de véritable propriétaire ; qu'elle n'est donc exempte de vices que si elle n'est ni violente, ni clandestine, ni discontinue, ni équivoque ; que l'article 2256 du code civil qui énonce une présomption simple de propriété au bénéfice du possesseur, a pour conséquence de faire supporter au revendiquant la charge de prouver le droit qu'il revendique sur le bien, étant constant par ailleurs qu'il est toujours possible de prescrire contre un titre ; qu'en I'espèce, pour justifier de sa qualité de propriétaire sur la parcelle [...] , l'appelante produit plusieurs pièces permettant de retracer l'existence et l'historique du titre dont elle se prévaut ; qu'en premier lieu, l'acte de notoriété établi par Me K..., notaire à Calvi le 19 et 24 juin 1966 publié au bureau des hypothèques de Bastia le l9 juillet 1966, vient préciser que la parcelle [...] dépendait de la succession des parents de son auteur M. P... K... J... ; qu'en second lieu, il résulte de l'acte de partage en date du 26 octobre 1977 publié au bureau des hypothèques de Bastia le 15 novembre 1977, entre les héritiers des parents de son auteur et ce dernier, que la parcelle [...] lui est attribuée ; qu'en troisième lieu, selon l'acte notarié de vente établi les 5 et 28 décembre 1978, M. P... K... J... a procédé à la vente à M. V... N... « d'une parcelle de terrain lieudit "[...]" figurant au cadastre rénové de ladite commune sous le numéro [...] pour une contenance de mille trois cent dix-huit mètres carrés.
La parcelle présentement vendue est détachée d'une parcelle de plus grande importance sise à [...] figurant au cadastre rénové section [...] pour cinquante-neuf ares dix centiares, dont le surplus, ne faisant pas partie de la présente vente, a été cadastré lors de la division demandée en vue des présentes, section AC, savoir : - n° [...] pour dix ares vingt-trois centiares, - n° [...] pour quinze ares, - n° [...] pour neuf ares soixante-seize centiares, - n° [...] pour cinq ares quarante-cinq centiares, - n° [...] pour cinq ares quarante-huit centiares, ainsi qu'il résulte d'un document d'arpentage dressé par M. H..., géomètre expert à Bastia, et d'un extrait de la matrice cadastrale délivré par le service du département du cadastre, qui seront déposé au Bureau des hypothèques de Bastia en même temps que l'expédition des présentes destinée à la publicité foncière » ; qu'en quatrième lieu, il est produit la publication le 21 novembre 1978 au fichier immobilier du service des hypothèques du document d'arpentage établi en septembre 1978 par le géomètre expert ; qu'enfin, il est justifié par l'appelante du paiement par son auteur jusqu'à son décès et depuis lors par elle, de la taxe foncière depuis 1990 pour la parcelle [...] , laquelle figure sans discontinuité sur le relevé de propriété des services fiscaux, ce qui démontre qu'elle est ainsi comprise dans l'assiette de l'impôt ; que ces éléments qui établissent l'existence du titre de propriété de ladite parcelle dont se prévaut justement l'appelante, contredisent par conséquent l'affirmation de la partie intimée selon laquelle ladite parcelle a été cédée à ses auteurs en 1963, comme indiqué au bas du plan de division objet de sa pièce n° 4, en l'absence de la production au débat de 1'acte de cession, sans qu'aucune inscription auprès du service de la conservation des hypothèques ne le mentionne, alors qu'il est établi surtout, comme indiqué auparavant, que c'est seulement lors de la vente intervenue au profit de M. N... en 1978 que la division de la parcelle [...] a été réalisée ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que ce plan de division, dressé par M. I..., géomètre expert le 14 septembre 1982, sans autre précision, établissait en tant que tel la propriété de Mme F... sur la parcelle [...] ; que, par voie de conséquence, il s'en suit qu'en s'acquittant de la taxe foncière pour la parcelle [...] sans discontinuité depuis au moins 1990, l'appelante, comme son auteur, en conformité avec son titre, s'est comportée comme la véritable propriétaire, faisant ainsi échec au caractère non équivoque de la possession revendiquée par Mme F... ; qu'il y a lieu d'ajouter que les deux attestations produites par l'appelante, celles de Mme C... née en 1938, témoignant selon elle que « la parcelle [...] est la propriété de M. J... et qu'il avait autorisé Mme F... à planter quelques légumes de saison durant ses séjours à [...] et lui avait permis d'installer un grillage pour empêcher les animaux en divagation d'y pénétrer. » et de M. C... né en 1935 attestant « avoir acheté le terrain des bungalows de M. J... (parcelles [...] et [...] en 1979) lequel prêtait le terrain à Mme D... (F...) pour qu'elle puisse .s'en servir comme potager lors de ses vacances d'été. » et indiquant également « à ma connaissance M. J... a toujours entretenu le terrain prêté à Mme D... avant la saison et y a même planté des arbres ornementaux (cyprès) » permettent également à la cour de faire application de l'article 2262 du code civil selon lequel « les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription », sans que la partie adverse ne produise d'attestations permettant de les contredire ;
Que celles qu'elle a produites pour rapporter les faits de possession à l'appui de sa revendication de la propriété de la parcelle [...] par l'effet de la prescription acquisitive sont par conséquent inopérantes, et le jugement lui ayant attribué la propriété doit être infirmé ; que, dès lors, Mme B... née J... en sa qualité de propriétaire indivise de la parcelle [...] est parfaitement fondée à réclamer la remise en état des lieux de la dite parcelle, laquelle sera ordonnée dans un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois, après lequel il pourra à nouveau être fait droit ;
1) ALORS QUE la possession n'est équivoque que si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire ; que pour dire la possession de Mme F... entachée d'équivoque, la cour d'appel a retenu « qu'en s'acquittant de la taxe foncière pour la parcelle [...] sans discontinuité depuis au moins 1990, [Mme B...], comme son auteur, en conformité avec son titre, s'est comportée comme la véritable propriétaire, faisant ainsi échec au caractère non équivoque de la possession revendiquée par Mme F... » ; qu'en statuant ainsi quand le paiement de la taxe foncière par celui qui se prévaut d'un titre de propriété ne saurait exclure l'intention du possesseur de se conduire en propriétaire, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil ;
2) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour dire que les actes matériels de Mme F... sur la parcelle litigieuse étaient de simple tolérance, la cour d'appel a retenu que, dans son attestation, Mme C..., née en 1938, témoignait que « la parcelle [...] est la propriété de M. J... et qu'il avait autorisé Mme F... à planter quelques légumes de saison durant ses séjours à [...] et lui avait permis d'installer un grillage pour empêcher les animaux en divagation d'y pénétrer » ; qu'en statuant ainsi, tandis que, dans son attestation (pièce n°11), Mme C... indiquait expressément se borner à rapporter les propos de Mmes W... et G..., décédées depuis, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette attestation en violation du principe susvisé ;
3) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour dire que les actes matériels de Mme F... sur la parcelle litigieuse étaient de simple tolérance, que, dans son attestation (pièce n°10), M. C... attestait « avoir acheté le terrain des bungalows de M. J... (parcelles [...] et [...] en 1979) lequel prêtait le terrain à Mme D... (F...) pour qu'elle puisse .s'en servir comme potager lors de ses vacances d'été. » et indiquait également « à ma connaissance M. J... a toujours entretenu le terrain prêté à Mme D... avant la saison et y a même planté des arbres ornementaux (cyprès) », quand M. C... se bornait à attester avoir « toujours entendu dire que la parcelle [...] était la propriété de M. J... » et que celui-ci lui aurait « proposé de lui acheter la parcelle [...] », la cour d'appel a dénaturé les termes de cette attestation en violation du principe susvisé ;
4) ALORS QUE la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ; que seuls les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription ; qu'en l'espèce, pour établir sa possession trentenaire de la parcelle litigieuse, Mme F... invoquait divers témoignages et produisait un constat d'huissier dont il ressortait que le fonds occupé par Mme F... et ses auteurs était d'un seul tenant dans lequel la parcelle litigieuse était intégrée, que le fonds était clôturée en conséquence par un mur de pierres surmonté d'un grillage et que dès l'origine, Mme F... avait entretenu l'ensemble du fonds y compris la parcelle litigieuse et y avaient planté des arbres ; que, pour dire que les actes matériels de Mme F... sur la parcelle litigieuse étaient de simple tolérance, la cour d'appel s'est fondée sur deux attestations dont il serait prétendument résulté que M. J... aurait autorisé Mme F... à « planter quelques légumes » ou « s'en servir comme potager » et « installer un grillage », ce dont elle a cru pouvoir déduire que les attestations produites par Mme F... et relatant des faits de possession seraient « par conséquent inopérantes » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les actes matériels de possession relatés dans les attestations et le constat d'huissier produits ne différaient pas de ceux prétendument autorisés par M. J... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2255 et 2262 du code civil.