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Cour d'appel, 27 novembre 2014. 10/01565

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/01565

Date de décision :

27 novembre 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 27 Novembre 2014 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01565 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2010 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 07/09543 APPELANTE SARL RESTAURATION [1] [Adresse 2] SIRET 39787284700017 représentée par Me Gérard AIT SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : D0570 INTIME Monsieur [P] [C] [L] [Adresse 1] non comparant, représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/12935 du 22/04/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre Madame Evelyne GIL, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère Qui en ont délibéré Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCEDURE ET DEBATS Monsieur [L] [P] [C] a été embauché en qualité de cuisinier par la S.A.R.L Restauration [1] selon contrat à durée indéterminée à temps partiel de dix-huit heures par semaine à compter du 15 janvier 2003, puis dix-neuf heures avec une nouvelle répartition horaire par avenant du 28 décembre 2004 à effet du 1er janvier 2005. Par lettre du 3 juin 2007, l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire avec convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 juin à 11h30, en faisant état d'une altercation physique et verbale sur un membre du personnel durant son service la nuit du vendredi 1er juin au samedi 2 juin; il a ensuite prononcé son licenciement pour faute grave au motif suivant : «portés volontairement des coups à un membre du personnel». Par jugement en date du 11 février 2010, le conseil de Prud'hommes de Paris, a condamné la SARL Restaurant [1] à payer à M. [L] [P] [C] les sommes suivantes : - 314,26 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 31,43 euros brut de congés payés afférents, -1 495,76 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 149, 58 euros brut de congés payés afférents, - 336,55 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier sans cause réelle et sérieuse, - avec remise d'un bulletin de salaire récapitulatif de ces sommes et d'une attestation Assedic rectifiée les mentionnant, - 700 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite auprès de la médecine du travail ; - A ordonné l'exécution provisoire pour le tout - A débouté M. [L] [P] [C] du surplus de sa demande, y compris celle au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 - A débouté la SARL Restaurant [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - A condamné la SARL Restaurant [1] aux dépens. La société RESTAURATION [1] a relevé appel de ce jugement et conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions. Elle demande à ce que Monsieur [P] [C] [L] soit jugé irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes. Elle souhaite être recevable en sa demande reconventionnelle et que Monsieur [P] [C] [L] soit condamné à rembourser toutes les sommes qu'il a reçu en exécution du jugement entrepris avec intérêt de droit à compter du paiement reçu. Elle demande que Monsieur [P] [C] [L] soit condamné à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [L], intimé, pour sa part, sollicite, d'une part, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SARL RESTAURANT [1] à lui payer les sommes suivantes : - 314,26 € à titre de rappel de salaire mise à pied conservatoire, 31,42 € de Congés payés afférents - 1495,76 € à titre d'Indemnité compensatrice de préavis, 149,57 € de Congés payés afférents - 336,55 € à titre d'Indemnité de licenciement - 8000 € à titre de Licenciement sans cause réelle et sérieuse - 700 € au titre du Défaut visite médicale d'embauche Sollicite, d'autre part, l'infirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de la SARL RESTAURANT [1] à lui payer les sommes suivantes : - 32610,69 € à titre de Rappel de salaire temps plein 151,67 heures, et 3261,06 € de Congés payés afférents - 24637,00 € à titre de rappel de salaire heures supplémentaires et 2463,70 € de Congés payés afférents - Fixer le salaire brut moyen mensuel à la somme de 1,953,67€ - 641,14 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 64,11€ de congés payés afférents - 1539,00 € nets à titre de Rappel de salaire remboursement carte orange - 651,00€ à titre de Rappel de salaire mise à pied conservatoire (quantum uniquement) et 65,10 € de congés payés afférents - 3907,34 € à titre d'Indemnité compensatrice de préavis (quantum uniquement) et 390,74 € de congés payés afférents - 651,00 € à titre d'Indemnité de licenciement (quantum uniquement) - 1953,67 € à titre de dommages-intérêts non respect procédure de licenciement - 11722,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (quantum uniquement) - 11722,00 € à titre d'indemnité pour Dissimulation d'emploi salarié - 2500 € au titre de l'Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle - Remise des bulletins de paye et de l'attestation ASSEDIC conforment à la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la Cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte - Intérêt aux taux légal et Capitalisation des intérêts dans les formes de l'article 1154 du Code civil à compter de la demande, soit la saisine du 4 septembre 2007 - Condamner au dépens, y compris les frais afférents aux éventuels actes d'exécution du présent jugement en application de l'article 696 du CPC SUR CE LA COUR, Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein Le contrat de travail de Monsieur [P] [C] [L], cuisinier, en date du 15 Janvier 2003 indique qu'il travaille du lundi au jeudi «de 11h30 à 14h30» et le vendredi de «11h30 à 15h», soit 15, 5 heures par semaines. La déclaration unique d'embauche en date du 15 janvier 2003 indique contrairement au contrat de travail de Monsieur [P] [C] [L] que le salarié est engagé à hauteur de 18 heures par semaine. Un avenant au contrat de travail de Monsieur [P] [C] [L] signé le 28 décembre 2004 mentionne qu'à partir du 1er Janvier 2005, le nombre d'heures de travail hebdomadaire s'élève à 19 heures. L'avenant indique que M. [P] [C] [L] travaille le lundi, mardi, vendredi de 12h à 14h30 et le samedi et dimanche de 12h à 14h30 et de 19h30 à 22h30. La Cour relève que la société SARL RESTAURANT [1] écrit dans la lettre de mise à pied à titre conservatoire adressée à Monsieur [P] [C] [L] en date du 5 juin 2007 «Nous avons relevé envers vous des faits graves qui se sont déroulés au sein de l'établissement «[2]» durant votre service dans la nuit du Vendredi 1 juin au Samedi 2 juin» alors que l'avenant au contrat de travail du salarié ne précise pas que ce dernier travaille la nuit du vendredi au samedi. Cela démontre que Monsieur [P] [C] [L] travaillait en dehors des horaires de travail prévus par l'avenant au contrat de travail. En outre, Monsieur [E] [M], salarié de la société SARL RESTAURANT [1], témoigne (pièce 14) du fait que Monsieur [P] [C] [L] travaillait à temps plein et en dehors des horaires de travail prévus par l'avenant. Les contradictions de l'employeur sur les horaires de travail qui devaient être effectués par Monsieur [P] [C] [L] mettent en évidence que les horaires de travail de Monsieur [P] [C] [L] étaient supérieurs aux horaires indiqués dans le contrat de travail. La lettre de mise à pied conservatoire adressée au salarié montre aussi que le salarié a travaillé la nuit du 1er au 2 juin 2007 et qu'ainsi il était à la disposition de l'employeur en dehors des horaires de travail contractuellement prévus. En conséquence, la Cour estime qu'il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps plein. La Cour fait droit à la demande du salarié et condamne la société SARL RESTAURATION [1] a payé à Monsieur [L] [P] [C] la somme de 32 610, 69 euros à titre de rappel de salaire et à la somme de 3261,06 euros de congés payés afférents. Sur les heures supplémentaires Il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. La lettre de mise à pied conservatoire adressée à Monsieur [P] [C] [L] démontre que ce dernier travaillait en dehors des horaires de travail contractuellement prévus. Il résulte de l'attestation en date du 26 mai 2007 de Monsieur [E] [M], aide cuisinier au restaurant [1], que «'M. [P] [C] [L] a travaillé entre le 15 janvier 2003 et le 04 juin 2007 en tant que cuisinier. [']. Il effectuait son travail le lundi de 10h45 à 14h30 le matin et de 18h à 23h30 ; le mardi 10h45 à 14h30 le matin et de 18h à 23h30 ; le mercredi de 10h45 à 14h30 le matin et de 18h à 23h30 ; le jeudi était son jour de repos ; le vendredi de 10h45 à 14h30 le matin et de 18h à 23h30 ; le samedi de 10h45 à 15h le matin et de 18h à23h30 et enfin le dimanche de 10h45 à 15 h le matin et de 18h à 23h30'». L'employeur conteste le témoignage de M. [M] et fait valoir qu'au regard du contrat de travail du 17 janvier 2001 et de l'avenant du 20 décembre 2001 de Monsieur [E] [M], que celui-ci ne travaille qu'au service du soir de 18h00 à 00h30 (sauf le mercredi où il travaille également le matin de 11h à 14h30) et que par conséquent il ne pouvait pas connaître les horaires du matin de Monsieur [P] [C] [L]. Or, la Cour, en comparant le contrat de travail de Monsieur Monsieur [P] [C] [L], la déclaration unique d'embauche signée le même jour par les parties et la lettre de mise à pied à titre conservatoire adressée au salarié, relève les contradictions de la SARL RESTAURATION [1] sur les horaires de travail effectivement réalisés par Monsieur [P] [C] [L], en particulier en ce qu'aux termes de l'avenant au contrat de travail du 28 décembre 2004, M. [P] [C] [L] était de repos les mercredi et jeudi et n'était pas censé travailler le vendredi soir ni la nuit lors de l'altercation qui lui est reprochée. D'autre part, l'employeur qui conteste le décompte d'heures supplémentaires n'apporte pas la preuve des heures effectivement réalisées par Monsieur [P] [C] [L] ni par Monsieur [E] [M]. Aucun contrôle des heures effectivement réalisées n'a été effectué par la société SARL RESTAURATION [1] et les horaires figurant dans les documents contractuels et sur les fiches de paye ne correspondent pas à la réalité. En conséquence, la Cour estime que le salarié apporte des éléments suffisamment probants pour étayer sa demande d'heures supplémentaires selon le décompte précis produit par lui dans ses écritures pour la période du1er janvier 2003 au 17 février 2004. Il sera fait donc droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires de Monsieur [P] [C] [L]. La Cour condamne l'employeur à payer à Monsieur [P] [C] [L] les sommes de 24 637 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires et de 2 463,70 euros de congés payés afférents. Compte tenu du travail à temps plein et des heures supplémentaires effectuées, il sera fait droit à la demande de fixation du salaire brut moyen mensuel de Monsieur [P] [C] [L] à la somme de 1.953,67 euros, heures supplémentaires incluses. Sur la dissimulation d'emploi salarié Il résulte l'article L 8221-5 du Code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. La lettre de mise à pied conservatoire adressé au salarié ainsi que l'attestation de Monsieur [E] [M] montre que la société SARL RESTAURATION [1] a de manière intentionnelle mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Dès lors, la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée. En conséquence, la Cour condamne la société SARL RESTAURATION [1] à payer à Monsieur [L] [P] [C] la somme de 11 722 euros à titre de dommages-intérêts pour dissimulation d'emploi salarié. Sur le rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés Il résulte de l'article L 3141-22 du Code du travail que'«'le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence'». La rémunération à prendre en compte comprend notamment les majorations pour heures supplémentaires, les avantages en nature, les rappels de salaire afférents à la période de référence. La convention collective applicable prévoit qu'en sus des congés légaux, tout salarié qui justifiera avoir été occupé pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif aura droit à 0,5 jour ouvrable de congé conventionnel par mois (soit 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés par année de référence). La société SARL RESTAURATION [1] a versé à Monsieur [L] [P] [C] la somme de 2 709,17 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Au regard des règles applicables, la Cour fera droit à la demande de Monsieur [L] [P] [C] et condamnera la société SARL RESTAURATION [1] à lui payer la somme de 641,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que la somme de 64,11 euros à titre de congés payés afférents. Sur le remboursement de la carte orange Le salarié demande le remboursement de ses frais de transports car il indique qu'il venait en transport en commun de [Localité 2] pour travailler dans le restaurant situé dans le [Localité 1]. Cependant, le salarié n'apporte pas la preuve des frais engagés pour payer la carte orange. Cette demande sera rejetée. Sur le licenciement Monsieur [L] [P] [C] a été licencié pour faute grave, il lui est reproché dans la lettre de licenciement en date du 16 juin 2007, d'avoir «'porté volontairement des coups à un membre du personnel'». Monsieur [L] [P] [C] conteste fermement la réalité du fait reproché. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, constituant une violation de ses obligations. Pour établir la réalité de ce grief, la SARL RESTAURATION [1] verse plusieurs attestations laconiques, toutes datées du 22 janvier 2009 et rédigées à peu près dans les mêmes termes. La relation de subordination à l'employeur, les expressions retenues sont autant d'éléments qui conduisent à douter de la sincérité et de la spontanéité de leurs affirmations. La Cour observe que l'employeur a varié quant à l'heure à laquelle l'altercation aurait eu lieu. Il n'est fait état d'aucune constatation médicale ou matérielle. La Cour estime, et confirme en ce sens le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris, que la SARL RESTAURATION [1] ne rapporte pas la preuve de la faute reprochée au salarié. En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au regard de l'âge, de l'ancienneté et de la qualification de M. [L] [P] [C], la Cour condamne la société SARL RESTAURATION [1] à lui verser en réparation la somme de 11722,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans la mesure où le licenciement est jugé comme sans cause réelle et sérieuse, et par application de l'article L 1235-2 du code du travail, il n'y a pas lieu à indemnité pour irrégularité de la procédure. En revanche, le salarié a droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 du Code du travail laquelle doit être recalculée sur la base du salaire moyen, soit pour un salaire mensuel moyen de 1.953,67 euros et une ancienneté de 4 ans et 4,5 mois, une somme totale de 846,74 euros dont il convient de déduire la somme allouée en première instance de 336,55 euros soit un reliquat de 510,19 euros. Sur la demande de rappel pour le paiement de la mise à pied conservatoire et congé payés afférents Ainsi qu'il a été jugé, la réalité des faits reprochés n'est pas établie et le licenciement de M. [L] n'est pas fondé , dès lors la mise à pied dont il a fait l'objet ne l'est pas plus et il doit être payé de ces jours non travaillés sur la base d'un temps plein. En conséquence, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 651,00€ ainsi qu'aux congés payés afférents pour 65,10€. Sur l'indemnité compensatrice de préavis M. [L] [P] [C] réclame la somme de 3.907,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 390,73 euros pour les congés payés afférents. Il fait valoir que le conseil des prud'hommes lui a alloué à ce titre une indemnité basée sur un temps partiel alors qu'il travaillait à temps plein et aurait dû percevoir un salaire mensuel de 1.953, 67 euros ; au regard du fait qu'il a été jugé que M. [L] [P] [C] travaillait à temps plein, il sera fait droit à cette demande correspondant à deux mois de préavis. Sur la remise de documents sociaux conformes La Cour ordonne la remise de bulletins de paie et d'une attestation ASSEDIC rectifiés conformes à l'arrêt. Sur les intérêts légaux de retard et la capitalisation des intérêts La Cour dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de jugement pour les sommes à caractère salarial et du prononcé de cet arrêt pour les autres sommes à caractère indemnitaire et dit que les intérêts dûs pour une année entière porteront intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sur les dépens Monsieur [P] [C] [L] voyant ses prétentions aboutir avec succès, il sera fait droit à sa demande de 2.500 euros pour frais irrépétibles en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et celle formulée par la SARL RESTAURATION [1] en application de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. La SARL RESTAURATION [1] succombant en la présente instance, elle sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 11 février 2010 en ce qu'il a condamné la SARL RESTAURATION [1] à payer à M. [P] [C] [L] la somme de 314,26 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 31, 43 euros brut de congés payés afférents, la somme de 336,55 euros à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite auprès de la médecine du travail Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 11 février 2010 en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [P] [C] [L] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de la carte orange. L'infirme pour le surplus et y ajoutant, Fixe le salaire mensuel moyen de M. [P] [C] [L] à 1.953,67 euros. Condamne la société SARL RESTAURATION [1] à payer à Monsieur [L] [P] [C] les créances salariales suivantes : - 651,00€ à titre de Rappel de salaire mise à pied conservatoire et 65,10 € de Congés payés afférents - 3.907,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 390,74 euros brut pour les congés payés afférents, - 32.610, 69 euros à titre de rappel de salaires à temps plein et à la somme de 3.261,06 euros de congés payés afférents - 24.637 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires et de 2.463,70 euros de congés payés afférents - 641,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que la somme de 64,11 euros à titre de congés payés afférents - 510,19 reliquat d'indemnité de licenciement, Condamne la société SARL RESTAURATION [1] à payer à Monsieur [L] [P] [C] les dommages et intérêts suivants : - 11.722,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 11.722 euros pour dissimulation d'emploi salarié. Ordonne la remise de bulletins de paie et d'une attestation ASSEDIC rectifiés conformes à la décision à intervenir, Condamne la société SARL RESTAURANT [1] à payer à Monsieur la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de jugement pour les sommes à caractère salarial et du prononcé de cet arrêt pour les autres sommes à caractère indemnitaire, Dit que les intérêts dûs pour une année entière porteront intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil, Condamne la société SARL RESTAURANT [1] aux entiers dépens. Le Greffier,La Présidente,

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