Texte intégral
N°RG 23/09411 - N°Portalis DBVX-V-B7H-PLNN
Nom du ressortissant :
[S] [R]
[R]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [R]
né le 28 Octobre 2002 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [3]
Comparant et assisté de Maitre BONNET Nicolas, avocat au barreau de LYON et avec le concours de Monsieur [L] [G], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Décembre 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 17 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [S] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans édictée et notifiée à [S] [R] à la même date par le préfet de l'Isère.
Suivant ordonnance du 19 novembre 2023, confirmée en appel le 21 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [S] [R] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 16 décembre 2023, enregistrée le 17 décembre 2023 à 10 heures 27, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 18 décembre 2023 à 15 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2023 à 09 heures 48, [S] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 20 décembre 2023 à 10 heures 30.
[S] [R] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de [S] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [R], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il s'agit de son 4ème placement en centre de rétention administrative et qu'il n'a jamais pu être éloigné jusqu'à présent. Il afffirme par ailleurs n'être resté qu'une seule journée dehors à l'issue de son dernier placement en centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [S] [R], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[S] [R] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation de la rétention de [S] [R] formalisée par l'autorité préfectorale, que :
- que celui-ci étant démuni de tout document transfrontière, le préfet de l'Isère a saisi les autorités tunisiennes et algériennes dès le 17 novembre 2023 afin d'obtenir un laissez-passer,
- que [S] [R] a été entendu le 7 décembre 2023 par le consulat d'Algérie et le 13 décembre 2023 par le consulat de Tunisie ,
- que le préfet de l'Isère est dans l'attente des résultats de ces deux auditions consulaires,
- qu'il a effectué une relance le 15 décembre 2023 auprès des consulats de Tunisie et d'Algérie.
La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [S] [R].
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet de l'Isère a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il sera à cet égard souligné qu'à la supposer avérée, la circonstance selon laquelle des diligences de même nature antérieurement mises en oeuvre par l'autorité administrative n'ont pas favorablement abouti, n'est pas de nature à caractériser l'insuffisance des démarches actuellement entreprises par cette même autorité dans le cadre de la présente procédure, sachant que [S] [R] ne justifie, ni même n'invoque les autres actions qui auraient pu être engagées par la préfecture afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [R],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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