Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 mars 1995. 92-14.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.289

Date de décision :

23 mars 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Z... X..., dont le siège est Les Mouriers, Montelier (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Drôme, dont le siège est place de Dunkerque, Valence (Drôme), 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ... (3e) (Rhône), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Pierre, Favard, Thavaud, conseillers, M. Petit, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Cossa, avocat de la société Pradier-Chabot, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Drôme, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mars 1992), qu'à la suite d'un contrôle opéré en mars et avril 1985, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1981, 1982 et 1983 par la société Pradier-Chabot, laquelle avait précédemment fait l'objet d'un contrôle fiscal ayant abouti à une transaction avec l'Administration, des sommes qui avaient été versées aux dirigeants de la société sans qu'elles figurent dans sa comptabilité ; que la société ayant contesté le redressement opéré, la cour d'appel a rejeté son recours ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 243-13 du Code de la sécurité sociale, en vertu duquel, "par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à signaler aux directeurs généraux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne les lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale", ne sont légalement applicables qu'aux infractions constatées par les agents des administrations fiscales dans le cadre de procédures de contrôle régulières ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le contrôle fiscal avait été effectué "en collaboration avec la direction de la concurrence et des prix" et donc irrégulièrement, ce pourquoi l'administration fiscale avait abandonné toute poursuite et remboursé à M. Z... et à Mme X... les sommes par eux versées à la suite de ce contrôle, la cour d'appel devait en déduire que l'irrégularité du contrôle fiscal entraînait la nullité de la procédure de redressement subséquente, relative aux cotisations de sécurité sociale ; qu'en jugeant régulière cette procédure, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que n'étant pas allégué qu'une décision de la juridiction administrative ait annulé le contrôle fiscal des comptes de la société Pradier-Chabot, le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, la société Pradier-Chabot faisait valoir que le redressement de l'URSSAF n'ayant pu être opéré que sur les seules bases des informations fournies par l'administration fiscale, étant donné l'impossibilité matérielle pour les agents contrôleurs de consulter les documents de la société saisis par l'administration fiscale, les prétendues preuves réunies à son encontre n'avaient pu faire l'objet d'un examen contradictoire ; qu'en se refusant à annuler la procédure sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel relève, répondant ainsi aux conclusions invoquées, qu'après s'être rendu successivement dans les locaux de la société et au cabinet de son comptable, l'agent de contrôle a communiqué les éléments de redressement à la société et que celle-ci a formulé des observations ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'alinéa 2 de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne permet l'ingérence d'une autorité publique dans le domicile d'une personne physique ou morale que si celle-ci est prévue par une loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ; que cette disposition a une autorité supérieure aux lois et règlements qui lui sont contraires, en ce qu'ils autorisent les agents de contrôle de l'URSSAF à effectuer des visites chez les employeurs et les travailleurs indépendants, pour opérer des reprises, sans autorisation d'un juge ou sans avis de passage ; que, dès lors, en énonçant que l'agent de contrôle de l'URSSAF n'est jamais obligé de s'annoncer par un avis de passage huit jours avant, ceci étant une simple faculté laissée à l'appréciation de l'URSSAF, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pradier-Chabot, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1335

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-03-23 | Jurisprudence Berlioz