Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis pris en leur diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt ;
Attendu que le pourvoi en cassation et une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Y..., épouse X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 10 décembre 1997, rendu sur renvoi après cassation (Cour de Cassation, deuxième chambre civile, 29 mai 1996, Bull n° 111), qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et d'indemnité d'occupation ;
Attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la deuxième branche du second moyen, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas établi que M. Y... jouissait privativement du biens indivis, a légalement justifié sa décision ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueilis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
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