Cour de cassation, 27 mars 2014. 13-15.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-15.835
Date de décision :
27 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 112-4 du code des assurances ;
Attendu, selon le dernier alinéa de ce texte, que les clauses des polices édictant des déchéances ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. X... a souscrit auprès de la société AGPM vie (l'assureur) un contrat dénommé "contrat de carrière" garantissant le versement d'un capital en cas de décès, d'invalidité totale et définitive par maladie ou accident, ou en cas d'incapacité permanente partielle ou totale par accident ; qu'il a demandé à l'assureur le paiement des sommes garanties par le contrat au titre de l'invalidité totale et définitive par accident (ITD accident) ; que l'assureur lui ayant accordé sa garantie au titre du risque maladie mais la lui ayant refusée au titre du risque accident, M. X... l'a assigné pour obtenir le bénéfice de la garantie invalidité totale et définitive par accident ainsi que des dommages-intérêts pour mauvaise foi et manque de loyauté dans l'exécution du contrat ;
Attendu que, pour constater la déchéance du bénéfice de la garantie ITD accident et débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce que faute de démontrer qu'il avait sollicité la garantie ITD accident dans les délais requis, M. X... ne pouvait prétendre à la mise en oeuvre de celle-ci au regard des clauses contractuelles, qui précisent, de façon apparente et dénuée d'ambiguïté, la déchéance résultant de l'absence de demande de reconnaissance de l'ITD accident dans les douze mois de l'événement considéré et qui sont donc opposables à M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé de le faire, si la clause litigieuse qui instaurait une déchéance, figurait en caractères très apparents, de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société AGPM vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AGPM vie ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article 12 des conditions générales prévoit que la déclaration de tout accident ou maladie susceptible d'entraîner une invalidité totale et définitive doit parvenir à l'assureur, sous peine de déchéance, dans les conditions prévues à l'article L. 113-2 du code des assurances, dans le délai maximum de 6 mois à compter de la constatation médicale de la maladie ou de survenance de l'accident, en fournissant à l'appui un certificat médical détaillé ; la garantie ITD accident n'est accordée que si l'assuré est reconnu invalide total et définitif à la suite d'un accident, la garantie ITD accident formulée dans les douze mois qui suivent le jour de l'accident ; qu'à défaut le capital ITD maladie peut être versé ; (¿) que la société AGPM Vie est mal fondée à soutenir que Monsieur X... ne peut prétendre à la garantie accident pour le motif que l'invalidité devrait être imputée exclusivement à un accident précis ou que le cumul de causes de l'invalidité relèverait de la prise en charge au titre de la garantie maladie ; qu'en revanche, Monsieur X... ne produit pas la déclaration effectuée le 19 août 2005 par laquelle il a sollicité sa prise en charge, ni davantage le certificat médical adressé à l'appui de cette demande, dont la société AGPM Vie indique dans ses conclusions sans être démentie qu'il attestait que la station debout prolongée était incompatible avec son état de santé, et que la demande visait la garantie ITD maladie ; il ne produit pas davantage ses courriers de 2007 et 2008 par lesquels il sollicitait un nouvel examen de sa situation, qui ont généré de nouvelles instructions du dossier par la société AGPM Vie mais avec référence constante au sinistre déclaré en 2005, instructions qui vont conduire à la prise en charge proposée le 15 février 2010 au titre de la garantie ITD maladie ; que par ailleurs, s'il résulte d'un courrier de la société AGPM Vie en date du 24 mars 2010, que le conseil de M. X... a sollicité, par un courrier antérieur qui n'est pas versé aux débats, et dont la société AGPM Vie indique, sans être démentie, qu'il est en date du 22 février 2010, la garantie ITD accident, cette demande était nécessairement tardive, en l'absence de tout accident postérieur à septembre 2008 ; qu'il s'ensuit que faute de démontrer qu'il a sollicité la garantie ITD accident dans les délais requis, Monsieur X... ne peut prétendre à la mise en oeuvre de celle-ci au regard des clauses contractuelles rappelées ci-dessus, qui précisent de façon apparente et dénuée d'ambigüité, la déchéance résultant de l'absence de demande de reconnaissance de l'ITD accident dans les douze mois de l'événement considéré et qui sont donc opposables à Monsieur X... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; qu'en se bornant à relever que la clause de déchéance pour tardiveté de la demande de reconnaissance de l'ITD accident figure de façon apparente et dénuée d'ambigüité, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si elle n'était pas mentionnée en caractère très apparent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 112-4 du code des assurances ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ; qu'en jugeant que les clauses de déchéance sont opposables à M. X... sans constater l'existence d'un préjudice subi par l'AGPM Vie du fait de l'absence de déclaration dans le délai de six mois suivant la constatation de l'accident, la cour d'appel a violé l'article L. 113-2-4° du code des assurances ;
ALORS, ENFIN, QUE s'il incombe à l'assuré de prouver qu'il a sollicité la garantie dans le délai contractuel de réclamation, c'est à l'assureur, lorsqu'il ne conteste pas le fait même de la remise matérielle de la demande de garantie d'établir que la demande a été faite tardivement ; qu'il s'ensuit qu'en déboutant M. X... de l'ensemble de ses demandes au motif que ce dernier ne démontre pas qu'il a sollicité la garantie ITD accident dans les délais requis, quand l'AGPM Vie ne contestait pas le fait même de la remise matérielle, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
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