Cour de cassation, 25 mai 1993. 91-44.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.782
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la DRASS, Cité Administrative à Strasbourg (Bas-Rhin),
en cassation de 12 jugements rendus le 2 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section activités diverses), au profit :
18/ de Mme Y... Annie, demeurant ... (Haut-Rhin),
28/ de Mlle G... Corinne, demeurant ... (Haut-Rhin),
38/ de Mlle F... Patricia, demeurant 41, Grand'Rue à Colmar (Haut-Rhin),
48/ de Mlle I... Chantal, demeurant ... (Haut-Rhin),
58/ de Mlle C... Carole, demeurant ... (Haut-Rhin),
68/ de Mlle D... Josiane, demeurant ... (Haut-Rhin),
78/ de Mlle Z... Marie-Jeanne, demeurant ... (Haut-Rhin),
88/ de Mlle A... Françoise, demeurant ... (Haut-Rhin),
98/ de Mlle H... Annick, demeurant 5, rue duénéral deaulle à Sainte-Croix-aux-Mines (Haut-Rhin),
108/ de Mlle X... Madeleine, demeurant ... (Haut-Rhin),
118/ de Mlle Kaiser E..., demeurant 1, place d'Or à Soultzmatt (Haut-Rhin),
128/ de Mlle B... Béatrice, demeurant ... (Haut-Rhin),
défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE de :
la Caisse primaire d'assurance maladie, ... (HautRhin),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Foussard, avocat de la DRASS de Colmar, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 F 91-44.782 au n8 T 91-44.793 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu qu'il résulte des énonciations des jugements attaqués que le conseil de prud'hommes avait été saisi par 12 salariés de la Caisse primaire d'assurance maladie de Colmar de demandes tendant, notamment, dans le dernier état de leurs écritures, à faire juger "que le protocole d'accord de 1953 instaurant l'indemnité de difficultés particulières (IDP) de 12 points est toujours en vigueur et a acquis force de loi" ; Attendu que ce chef de demande présentait un caractère indéterminé qui, nonobstant la qualification erronée des jugements, rendait ceux-ci susceptibles d'appel ; D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS :
Déclare les pourvois IRRECEVABLES
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