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Cour de cassation, 08 juillet 2008. 07-14.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.110

Date de décision :

8 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 623-5 et L. 622-18 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et les principes régissant l'excès de pouvoir ; Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il est toutefois dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, en cas d'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 8 mars 2005, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société d'Imprégnation d'Aquitaine a autorisé la cession à M. X..., agissant pour le compte des sociétés SETPI et SLTPA, du fonds de commerce de cette société, fonds comprenant le droit au bail sur un immeuble appartenant à M. Y... ; que ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance ; que le tribunal a, le 15 mars 2006, déclaré le recours irrecevable comme tardif ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'appel de M. Y... ne peut être considéré comme un appel-nullité dès lors que le tribunal n'a commis aucun excès de pouvoir ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur le moyen soutenu par M. Y... selon lequel la notification irrégulière de l'ordonnance n'avait pas pu faire courir le délai d'exercice de son recours, moyen qui était de nature, s'il était accueilli, à caractériser un excès de pouvoir du tribunal rendant l'appel-nullité recevable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Malmezat-Prat, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.

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