Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01603 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW7E
N° de Minute : 1575
Ordonnance du vendredi 09 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absente non représentée
INTIMÉ
M. [N] [G]
né le 10 Novembre 1988 à [Localité 4]
de nationalité lybienne
Assigné à résidence sur la commune de [Localité 1]
[Adresse 2]
absent, non représenté
dûment avisé, représenté par Maître Juliette DARLOY, avocata au barreau de Douai, avocat commis d'office
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 09 août 2024 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 09 août 2024 à 14 h 37
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER mis fin à la rétention administrative de de M. [N] [G] en date du 07 août 2024 notifiée à à MME LA PREFETE DE L'OISE ;
Vu l'appel interjeté par MME LA PREFETE DE L'OISE par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 août 2024 ;
Vu la plaidoirie de Maître DARLOY ;
Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel motivée
Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda
Il ressort des pièces de la procédure que la préfète de l'Oise a transmis au premier juge, dans le délai légal et avant qu'il ne statue, la copie du registre prévue par les articles L 744-2 et R 743-2 du CESEDA. Le juge des libertés et de la détention ne pouvait donc déclarer la requête en prolongation irrecevable et refuser pour ce seul motif de prolonger la rétention de M.[G].
Il sera ajouté que celui-ci a été contrôlé et interpellé conformément à la loi, ce qui n'est pas discuté. Du reste, l'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits ce qu'il a pu faire concrètement. En situation irrégulière il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Par ailleurs, aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de cette décision et la rétention de l'intéressé, même prolongée, est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de fuite est du reste majeur vu sa situation et sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement. L'administration justifie de diligences suffisantes pour procéder à son éloignement, les démarches à cet effet ayant été accomplies dès le placement en rétention.
Il convient donc de prolonger la rétention dont il fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance entreprise
PROLONGEONS d'une durée de 26 jours la rétention administrative de M.[G]
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [G], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Patrick SENDRAL, Conseiller
N° RG 24/01603 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW7E
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1575 DU 09 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, à Maître Juliette DARLOY, le 9 août 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 09 août 2024
'''
[N] [G]
a pris connaissance de la décision du vendredi 09 août 2024 n° 1575
' par truchement d'un interprète en langue :
signature
N° RG 24/01603 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW7E
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