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Cour de cassation, 11 juillet 2002. 99-20.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-20.113

Date de décision :

11 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sarrreguemines, 6 mai 1999) que, le 2 novembre 1996, Mme X..., qui exploite un débit de boissons, a refusé de servir une consommation à M. Y... qui s'était rendu dans son établissement en compagnie d'un ami, M. Z... ; que M. Y... a assigné Mme X... en réparation de son préjudice ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que l'auteur d'une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celle-ci pouvant seule l'exonérer en partie quand cette faute a concouru à la production du dommage ; qu'après avoir constaté la faute de Mme X... ayant consisté à refuser de faire servir une consommation à M. Y..., le jugement a débouté ce dernier de sa demande en réparation au motif qu'après avoir appris être déclaré "persona non grata" dans cet établissement à la suite d'un différend ayant opposé un tiers à Mme X..., M. Y... avait médité de retourner au bar pour provoquer un refus de vente ; qu'en statuant ainsi quand le fait de s'assurer du refus de vente d'un commerçant avec lequel il n'avait eu personnellement aucun différend ne constituait pas une faute de la part de M. Y..., le Tribunal a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la faute de la victime qui a concouru à la production du dommage ne peut exonérer qu'en partie l'auteur du dommage ; qu'en déboutant dès lors M. Y... de sa demande en réparation quand il relevait qu'il avait seulement concouru à la production de son dommage, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le jugement, après avoir relevé qu'un différend avait opposé M. Z... à Mme X... et que MM. Y... et Z..., après un premier incident dans son établissement, avaient médité de retourner au bar pour provoquer un refus de vente, fait ressortir que la faute de M. Y... est à l'origine du dommage dont il demande réparation ; Que de ces constatations et énonciations, le Tribunal a pu déduire que le comportement fautif de M. Y... était seul à l'origine de son dommage et excluait son indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.

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