Texte intégral
N° RG 23/04100 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7MJ
Nom du ressortissant :
[C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[C]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 19 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 19 MAI 2023 à 11 heures 00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [W] [C]
né le 31 Décembre 1989 à ALGER (42000)
de nationalité Française
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] 2
Ayant pour conseil Maître LEBEAUX Cécile, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 18 mai 2023 à 17h32 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du dit tribunal prononcée le même jour à 15h10 déclarant recevable la requête de la personne retenue, constatant l'irrégularité de la procédure et disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] [C] (RG n°23/01791), et accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;
Vu la notification faite à la personne retenue, à son conseil, à la préfecture du Rhône ainsi qu'au conseil de celle-ci de l'appel ainsi interjeté et des pièces l'accompagnant,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties, suite à la notification ainsi effectuée, dans le délai qui leur était imparti,
SUR CE :
L'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, avec demande d'effet suspensif, se référant à la régularité de la procédure et à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures prévu à l'article L 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et régulièrement notifié.
S'agissant de l'appréciation des garanties de représentation de Monsieur [C], il ressort des éléments de la procédure que la dernière adresse connue de l'administration est un appartement situé au [Adresse 1] (59 100) ; qu'aux termes d'une attestation du 15 mai 2023, l'intéressé a élu domicile auprès du centre d'accueil et d'orientation situé [Adresse 4] et a précisé oralement être domicilié dans une auberge de jeunesse située [Adresse 2]; qu'en outre, il est dépourvu de tout document de voyage original en cours de validité, l'administration ne disposant que d'une copie de son passeport, expiré.
Il doit être considéré que les adresses ainsi déclarées ne peuvent être regardées comme un domicile stable et effectif, l'intéressé ne bénéficiant dès lors pas de garanties de représentation suffisantes.
Il convient par conséquent, en application des dispositions des articles L 743-22 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [W] [C] devant le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon pour connaître de cet appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.
Disons en conséquence que Monsieur [W] [C] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du conseiller désigné à cet effet par le premier président de la cour d'appel de Lyon, qui se tiendra
le 20 mai 2023 à 10h30 en salle LAMBERT (RDC).
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention administrative de Lyon - St Exupéry et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Charlotte COMBAL Antoine-Pierre d'Ussel
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