Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2024. 2403352
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2403352
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est contraire à l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 29 avril 2024.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2024 par une ordonnance du 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2024 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 22 mai 1985 au Viêtnam, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile enregistrée par la préfecture de police le 11 avril 2022 et qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet qui s'est formée le 11 août 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 11 août 2022 à laquelle la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée s'est formée, M. A résidait en France depuis septembre 2014 au plus tard, mois au terme duquel le premier bulletin de paye dont il justifie a été établi et qu'il s'y est maintenu de manière habituelle ainsi que l'attestent les documents qu'il produit, notamment ses bulletins de paye. Il en ressort également qu'après avoir été employé à temps partiel en qualité de manucure en octobre et novembre 2014 puis de février à novembre 2015 et, enfin, de juin à septembre 2016, il a exercé cette activité puis celle de prothésiste ongulaire dans le cadre de deux contrats de travail à durée indéterminée à temps plein successifs, le premier ayant pris effet le 13 novembre 2017 et s'étant achevé le 30 juin 2019 et le second, toujours en cours d'exécution, ayant pris effet le 1er août 2019 ainsi que l'attestent les contrats et les bulletins de paye produits, ces derniers portant sur la totalité de ces deux périodes à l'exception du mois de février 2020 et des mois d'avril à juillet 2022 et l'avis d'imposition 2023 relatif à l'année 2022 dont il se déduit que le requérant travaillait toujours, en août 2022, lorsque la décision implicite de rejet s'est formée. Il en ressort enfin que la compagne du requérant réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 19 septembre 2027 et que leur fils est né à Paris en 2017 et a toujours vécu en France. M. A justifie ainsi, à la date de la décision implicite attaquée, d'une insertion professionnelle ancienne et stable et d'une vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée de sa présence en France, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle et à sa situation familiale, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 11 août 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de police délivre un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 11 août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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