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Cour d'appel, 23 mai 2002. 02/448

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

02/448

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

FB/AL DOSSIER N 01/00731 ARRET N° DU 23 MAI 2002 COUR D'APPEL DE CHAMBERY Prononcé publiquement le JEUDI 23 MAI 2002, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. D'ALBERTVILLE du 25 JUIN 2001. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, Président : : Monsieur XXX, Monsieur XXX, assistée de Madame XXX X... en présence de Monsieur XXX, Substitut de Monsieur le Procureur Général, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Y... Z..., né le Mardi 13 Mai 1952 à ROESELAERE (BELGIQUE) de Nestor et de DENOLF Alma, de nationalité belge, divorcé, Ingénieur, demeurant Graaf de Thienneslaan 3 8800 ROESELAERE (BELGIQUE) Prévenu, libre appelant, comparant Assisté de Maître DELAFON Dominique, avocat au barreau de GRENOBLE LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS, Domicile élu chez Me CHEVASSUS - 148, Avenue Eugène Ducretet - 73200 ALBERTVILLE Partie civile, non appelant, non comparant représenté par Maître CHEVASSUS Jean-Noùl, avocat au barreau d'ALBERTVILLE et Maître BOITUZAT, avocatau barreau de PARIS LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART "AGF", 87, Rue de Richelieu - 75002 PARIS Partie civile, appelant, non comparant représenté par Maître CHAVOT substituant Maître CONTE Pierre, avocat au barreau de CHAMBERY M. ET MME A... B... tant personnellement qu'es-qualité de représentants légaux de leurs 3 enfants mineurs Charles, William et Stéphanie, domicile élu chez Me CHEVASSUS - 148, Eugène Ducretet - 73200 ALBERTVILLE Partie civile, appelant, comparant, assisté de Maître CHEVASSUS Jean-Noùl, avocat au barreau d'ALBERTVILLE et Maître BOITUZAT, avocat au barreau de PARIS LA COMPAGNIE AXA ROYALE BELGE, 25 Boulevard du souverain - 1170 BRUXELLES (BELGIQUE) Partie intervenante, appelant, non comparant représenté par Maître DELAFON Dominique, avocat au barreau de GRENOBLE RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement du 25 Juin 2001 contradictoire, a déclaré Y... Z... coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS, le 12/04/1996, à SAINT C... DE BELLEVILLE, VAL THORENS, infraction prévue par l'article 222-19 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-19 AL.1, 222-44, 222-46 du Code pénal et, en application de ces articles, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis 20.000 F d'amende - sur l'action civile : voir jugement. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Y... Z..., le 03 Juillet 2001 LA COMPAGNIE AXA ROYALE BELGE, le 03 Juillet 2001 M. le Procureur de la République, le 03 Juillet 2001 Monsieur M. ET MME A..., le 05 Juillet 2001 LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART "AGF", le 05 Juillet 2001 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2002, le Président a constaté l'identité du prévenu. Ont été entendus : Le Président en son rapport. Y... Z... en son interrogatoire et ses moyens de défense. Monsieur et Madame A... ont été entendus en leurs observations par le truchement de Madame D... épouse E..., interprète en langue néerlandaise, demeurant 83 Rue Bellecombe 69006 LYON, qui a prêté serment dans les conditions prévues par l'article 407 du Code de Procédure Pénale Maître CHEVASSUS et Maître BOITUZAT, avocats pour les parties civiles l'Office Européen des Brevets, Monsieur et Madame A..., en leur plaidoirie Maître CHAVOT substituant Maître CONTE, avocat pour la Compagnie d'Assurances Générales de France IART "AGF", partie civile, en sa plaidoirie Le Ministère Public, en ses réquisitions Maître DELAFON Dominique, avocat du prévenu et de la partie intervenante la Compagnie AXA Royale Belge en sa plaidoirie. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 23 MAI 2002. DÉCISION : Attendu que par jugement du 25 juin 2001, le Tribunal Correctionnel d'ALBERTVILLE a déclaré Monsieur Z... Y... coupable d'avoir à SAINT C... DE BELLEVILLE - VAL THORENS le 12 avril 1996, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en rabattant le garde corps du télésiège sans s'assurer qu'il ne blessait pas l'enfant et en n'exerçant pas sur ce dernier durant le trajet la surveillance minimale nécessitée par son très jeune âge et que lui seul pouvait exercer, causé à Charles A... une atteinte à l'intégrité de sa personne suivie d'une incapacité totale de travail de plus de trois mois; Qu'il l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20.000 francs d'amende ; Qu'il a reçu les consorts A... et la Compagnie AGF en leurs constitutions de parties civiles, a ordonné une expertise médicale, dit n'y avoir lieu à expertise financière et technique, condamné Monsieur Z... Y... à verser aux consorts A... une indemnité provisionnelle de 3 millions de francs, alloué diverses sommes aux consorts A... en réparation de leur préjudice moral, sursis à statuer sur les autres chefs de préjudice et sur les demandes de la Compagnie AGF, donné acte à l'Office Européen des Brevets de ses réserves et déclaré le jugement commun et opposable à la Compagnie AXA Royale Belge ; Attendu que, par déclarations du 3 juillet 2001, Monsieur Z... Y... et le Ministère Public ont interjeté appel de ce jugement, que les parties civiles en ont fait de même le 5 juillet 2001 ; Attendu que, le 12 avril 1996 vers 11 heures, Charles A..., âgé de 5 ans et demi, alors qu'il suivait des cours collectifs dispensés par l'Ecole de Ski Français, a, sur les prescriptions de son moniteur Monsieur Philippe C..., pris place sur la nacelle du télésiège de la MOUTIERE à VAL THORENS, qu'il a été installé à l'extrémité gauche de la nacelle, assis à côté d'un homme de nationalité étrangère et de deux femmes qui n'ont pu être identifiées ultérieurement, qu'arrivé au sommet, l'enfant se trouvait en arrêt cardio-respiratoire, que les secours prodigués aussitôt par un médecin ont permis de ranimer l'enfant, qu'il a été rapidement évacué au Centre Hospitalier Régional de GRENOBLE, que l'examen médical a révélé qu'il avait été victime d'une compression cervicale à l'origine d'un coma post-anoxique, qu'il a présenté une pneumopathie d'inhalation, qu'un examen tomodensitométrique a confirmé la présence d'un odème cérébral associé à une hémorragie du cerveau, que malgré des soins intensifs et attentifs ainsi que de nombreuses et longues hospitalisations, Charles présente toujours un état de dépendance totale pour les actes élémentaires de la vie justifiant une assistance complète ; Attendu que l'enquête diligentée aussitôt a permis de reconstituer les circonstances exactes de l'accident ; Qu'il est établi que Charles a eu le cou coincé entre l'accoudoir de la nacelle et le garde-corps peu après l'embarquement et qu'il est resté dans la même position pendant la durée de la montée soit environ 12 minutes ; Que ce constat s'évince tant des déclarations des témoins Vincent RESNEAU et Marjorie BARTHELAY qui ont vu le garde-corps de la nacelle frapper l'enfant au niveau du cou lorsqu'il a été rabattu par les trois adultes que des constatations des sauveteurs qui ont relevé que l'enfant portait des marques au cou comme s'il y avait eu une forte pression et des conclusions des médecins qui estiment que l'état de l'enfant résulte d'une compression cervicale ; Attendu qu'il est acquis encore que la position de l'enfant était anormale et particulièrement inconfortable puisque, compte tenu de sa taille et du fait que ses skis reposaient sur le repose-pied, son fessier se trouvait partiellement au-dessus du vide et son corps était désaxé voire désarticulé ; Que ce fait a été relevé lors de la reconstitution du 12 mars 1998 et est corroboré parfaitement par les dires du témoin Marjorie BARTHELAY qui a vu l'enfant coincé sur le côté ne bougeant pas et par celles du témoin Faith Ann DOUGLAS qui a remarqué, sur la nacelle devant elle, un jeune garçon penché par-dessus le côté et regarder directement le sol ; Attendu que la partie civile comparante conclut à la condamnation du prévenu, qu'elle reproche à Monsieur Z... Y... d'avoir abaissé le garde-corps imprudemment sans aucune précaution et d'avoir fait montre d'une totale inattention et négligence à la situation de l'enfant pendant la durée de la montée soit pendant plus de 12 minutes sans esquisser le moindre geste pour le secourir ; Attendu que le ministère public requiert la confirmation du jugement ayant retenu la culpabilité de Monsieur Z... Y... ; Attendu que le prévenu fait plaider sa relaxe ; Attendu qu'il est acquis que l'abaissement du garde-corps de la nacelle constitue la cause directe de l'accident dont le jeune Charles a été victime, qu'il résulte en effet de tous les éléments du dossier que celui-ci a eu le cou comprimé entre cette barre et l'accoudoir du siège et qu'il est resté ainsi coincé pendant la durée de la montée, que les graves séquelles dont il reste aujourd'hui atteint en sont la conséquence ; Attendu que pour conclure à sa relaxe, le prévenu soutient que rien n'établit qu'il aurait lui-même abaissé le garde-corps ; Attendu cependant que, contrairement à ses allégations, le prévenu a, à tout le moins, participé à l'abaissement du garde-corps, que cela ressort des déclarations du témoin Vincent RESNEAU qui affirme avoir vu les trois adultes de la nacelle rabattre la barre de protection, qu'au surplus, les enquêteurs français qui ont assisté à l'audition du prévenu par leurs collègues belges ont mentionné que sa première réponse spontanée avait été de dire que c'était lui qui avait abaissé le garde-corps avant de se reprendre et de modifier sa déclaration en disant qu'il ignorait qui de lui ou des deux autres adultes avait procédé à cette manouvre, n'excluant pas qu'il ait pu y participer, qu'enfin, devant le premier juge, il a déclaré qu'au moment de rabattre le garde-corps, il ne savait pas s'il avait regardé l'enfant ; Attendu qu'il est ainsi démontré que Monsieur Z... Y... a participé à la manouvre qui est à l'origine directe de l'accident, qu'il est manifeste que celle-ci a été exécutée sans aucune précaution ni prudence puisque, selon le témoin Vincent RESNEAU l'enfant a alors été frappé au niveau du cou ; Attendu que la faute ainsi commise par le prévenu suffit à le retenir dans les liens de la prévention ; Attendu cependant qu'à cette cause directe vient s'adjoindre une cause indirecte ; Attendu en effet que cet accident a encore été rendu possible par l'indifférence des adultes qui ne se sont à aucun moment souciés du sort d'un enfant de 5 ans, assis à leur côté qui, pendant 12 minutes, est resté agonisant, le cou coincé, empêché de respirer ; Attendu que le prévenu n'a porté aucune attention sur Charles A... assis à ses côtés ni même n'a daigné jeté sur lui le moindre regard, que ce soit au moment où le garde-corps a été abaissé ou pendant la montée, qu'agir autrement eût permis à Monsieur Z... Y... de comprendre le drame qui se jouait et de porter aide et assistance nécessaire à l'enfant que lui seul était alors en mesure de procurer; Qu'il paraît même invraisemblable que Monsieur Z... Y... n'ait pas pris conscience de la position et de l'apathie anormales de l'enfant pendant toute la durée de la montée, qu'il ne se soit pas inquiété de lui et n'ait pas même porté un regard sur lui ne serait-ce qu'au moment où la barre a été rabattue, agissant en définitive comme si l'enfant n'existait pas ; Attendu qu'un tel comportement plein d'indifférence et d'inattention à l'égard d'un enfant de 5 ans assis à ses côtés pendant plus de 12 minutes constitue une faute caractérisée de nature à engager la responsabilité pénale du prévenu ; Attendu qu'eu égard à ces éléments, l'infraction reprochée au prévenu est donc parfaitement caractérisée, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la culpabilité que Monsieur Z... Y... ; Attendu qu'en raison de la personnalité du prévenu et des circonstances des agissements dont il est coupable, les disposition du jugement relatives aux pénalités seront confirmées. Sur l'action civile Attendu que les consorts A... et l'Office Européen des Brevets sollicitent la confirmation du jugement entrepris sauf à augmenter la réparation de leur préjudice moral et le montant de l'allocation provisionnelle qui leur a été allouée, qu'ils demandent en outre une somme de 15.244,90 äuros au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Attendu que la Compagnie d'assurances AGF réclame quant à elle l'infirmation du jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur sa demande ; Attendu enfin que Monsieur Z... Y... et la Compagnie AXA ROYALE BELGE concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur la réparation du préjudice de la partie civile et ordonné une expertise médicale mais réclament son infirmation en ce qu'il a rejeté ses demandes d'instauration d'une mesure d'expertise économique et financière pour évaluer le coût des soins et mesures en tenant compte des interventions des organismes sociaux et des aides publiques et fiscales et d'une expertise technique pour déterminer le coût de l'aménagement du logement, des différents matériels et de leur renouvellement, qu'ils demandent enfin une diminution notable de la provision allouée et le sursis à statuer sur la réparation des préjudices moraux ; Attendu qu'eu égard aux pièces et justificatifs produits aux débats, il y a lieu d'augmenter les sommes allouées aux consorts A... en réparation de leurs préjudices moraux et de constater, en revanche que le premier juge a parfaitement apprécié les demandes formées par les parties civiles relatives à l'évaluation de l'indemnité provisionnelle à valoir sur la détermination définitive du préjudice global de la victime ; Attendu que la mesure d'expertise médicale est parfaitement justifiée, que l'instauration d'expertises financière et technique ne sont en revanche pas indispensables, les parties civiles devant produire toutes les pièces justificatives utiles pour déterminer ultérieurement l'intégralité du préjudice de la victime et pour apprécier la légitimité des aménagements du logement ; Qu'il convient donc de confirmer sur ces dispositions le jugement entrepris et d'allouer aux consorts A... la somme de 800 äuros à titre d'indemnité procédurale ; Attendu que la Compagnie AGF France justifie avoir d'ores et déjà versé la somme de 604.502,89 äuros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, qu'il convient de lui allouer cette somme outre celle de 800 äuros au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Attendu enfin que la demande formée par l'Office Européen des Brevets mérite confirmation. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi et contradictoirement, Déclare les appels recevables en la forme, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2001 par le Tribunal Correctionnel d'ALBERTVILLE sauf en ce qu'il a évalué les préjudices moraux des consorts A... et en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes de la Compagnie d'assurances AGF France, Statuant à nouveau, Condamne Monsieur Z... Y... in solidum avec sa Compagnie d'Assurances la Société AXA ROYALE BELGE venant aux droits de la Société DE KORTRIJKSE VERZEKERING à payer à Monsieur et Madame Paul A..., chacun, la somme de 46.000 äuros en réparation de leur préjudice moral, Condamne Monsieur Z... Y... in solidum avec sa Compagnie d'Assurances la Société AXA ROYALE BELGE venant aux droits de la Société DE KORTRIJKSE VERZEKERING à payer à Monsieur et Madame Paul A..., en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs William et Stéphanie chacun, la somme de 22.000 äuros en réparation de leur préjudice moral, Condamne Monsieur Z... Y... in solidum avec sa Compagnie d'Assurances la Société AXA ROYALE BELGE venant aux droits de la Société DE KORTRIJKSE VERZEKERING à payer à la Compagnie AGF France la somme de 604.502,89äuros, Condamne Monsieur Z... Y... in solidum avec sa Compagnie d'Assurances la Société AXA ROYALE BELGE venant aux droits de la Société DE KORTRIJKSE VERZEKERING à payer à Monsieur et Madame Paul A... d'une part, à la Compagnie AGF France d'autre part la somme de 800 äuros au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable Y... Z... . Fixe la contrainte par corps, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'Article 750 du Code de Procédure Pénale. Le tout en vertu des textes sus-visés. Ainsi prononcé et lu en audience publique du 23 Mai 2002 par Monsieur XXX, Président, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, assisté de Madame XXX, X..., en présence du Ministère Public. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le X... LE X..., LE PRESIDENT,

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