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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-21.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.205

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Exor, représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège en cette qualité et par M. Henri Z..., administrateur judiciaire, nommé pour surveiller les actes de gestion de la société Exor par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 29 juin 1993, demeurant ..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Jean-Louis B..., 2 / de Mme Sylvie, Joëlle, Catherine B..., 3 / de Mme Michèle, Monique, Gilbert B..., demeurant ensemble à La Renardière, 13190 Allauch, 4 / de M. Lucien D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Exor, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 1993), que MM. Jean-Pierre et Gérard X..., agissant pour le compte d'une société qu'ils envisageaient de créer, ont signé, le 7 juin 1991, un protocole d'accord avec les consorts C..., porteurs des 600 parts de la société Garage Damaz ; qu'aux termes de ce protocole, assorti de huit conditions suspensives dont quatre liées à l'obtention de la concession des véhicules Toyota, MM. Jean-Pierre et Gérard X... devaient acquérir les 600 parts, pour le prix de 3 000 000 francs ; que, le 8 août 1991, M. Jean-Pierre X..., représentant la société Exor en cours de formation, et les consorts C... ont signé un acte portant cession de 560 parts de la société Garage Damaz à la société Exor pour le prix de 2 240 000 francs, qui ne contenait plus de conditions en suspendant l'exécution ; qu'affirmant n'avoir pu obtenir la concession des véhicules Toyota, la société Exor a assigné les consorts C... en constatation de la caducité de la cession des parts et paiement de dommages et intérêts ; que le Tribunal a rejeté la demande de la société Exor et accueilli la demande reconventionnelle des consorts C... en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix et en paiement de diverses sommes ; que la cour d'appel, considérant que l'acte du 8 août 1991 emportait novation du protocole du 7 juin 1991, a confirmé le jugement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Exor, qui a été mise en redressement judiciaire le 29 juin 1993 et M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire, font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des consorts C..., alors, selon le pourvoi, que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire -revêtu de l'autorité de chose jugée dès son prononcé et ayant effet erga omnes- emportait de plein droit suspension de toute action en justice tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ainsi qu'interdiction de payer toute créance née antérieurement ; qu'il s'ensuit qu'en accueillant les demandes des cédants et en prononçant des condamnations pécuniaires à l'encontre de la société, la cour d'appel a violé simultanément les articles 33, 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, l'article 480 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la violation d'une règle, fût-elle d'ordre public, ne peut être invoquée utilement devant la Cour de Cassation si elle implique de la part de celle-ci la connaissance de circonstances de fait qui n'ont pas été soumises aux juges du fond ; que le redressement judiciaire de la société Exor n'ayant été prononcé qu'après la clôture des débats, durant le délibéré, et n'ayant pas été connu de la cour d'appel, il s'ensuit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Exor et l'administrateur judiciaire font grief aussi à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre au chef des conclusions de la société qui, s'appropriant l'avis du professeur Y... résultant d'une consultation versée aux débats, avait fait valoir que même à défaut de stipulation expresse, la condition suspensive est réputée exister dans un acte de cession de parts dès lors que "raisonnablement, le cessionnaire ne peut vouloir acquérir, en connaissance, de cause une société privée non seulement de l'essentiel de son actif mais surtout de la possibilité de réaliser l'objet social, d'avoir une activité économique et donc de toute rentabilité" ; Mais attendu qu'aux conclusions de la société Exor, qui s'appropriait l'avis de la consultation versée aux débats et qui déduisait de cet avis la conséquence que "les acheteurs étaient fondés à demander l'annulation de la cession pour erreur sur les qualités substantielles des titres acquis", la cour d'appel a répondu que la société Exor avait pris connaissance de la comptabilité et d'un audit et qu'elle ne peut prétendre s'être engagée sans cause ou avoir été trompée sur la qualité substantielle de la chose ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Exor, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2221

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