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Cour de cassation, 31 mars 1994. 92-40.132

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.132

Date de décision :

31 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Primabat, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de M. Robert Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Primabat, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 488, alinea 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la juridiction des référés ne peut, hors le cas de circonstances nouvelles, modifier ou rapporter sa décision ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... tini, prétendant avoir été victime d'un accident du travail alors qu'il était employé par la société Primabat, a saisi le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, d'une demande tendant à la condamnation de cette société à lui délivrer les documents nécessaires à l'établissement de ses droits ; que par ordonnance du 14 mars 1991, le juge des référés, constatant l'existence de contestations sérieuses en ce qui concerne l'existence du contrat de travail à la date de l'accident, s'est declaré incompétent pour statuer sur cette demande ; que le 28 août 1991, soutenant que, pour le faire bénéficier des prestations du régime accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie exigeait que l'employeur remplisse l'attestation patronale prévue par les textes en vigueur, le salarié a saisi la même juridiction pour obtenir la condamnation de la société Primabat à lui remettre cette attestation ; Attendu que pour condamner la société Primabat à délivrer à M. Y... le document qu'il réclamait, le juge des référés a énoncé que la demande était fondée ; Qu'en statuant ainsi alors que, par une décision antérieure, il s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande du salarié tendant également à la remise, par l'employeur, de documents attestant la réalité de l'accident du travail, le juge des référés, qui n'a pas constaté l'existence de circonstances nouvelles, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 septembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Menton ; Condamne M. Y..., envers la société Primabat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nice, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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