Cour de cassation, 10 novembre 1994. 92-21.267
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.267
Date de décision :
10 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Julien X..., demeurant ...Hôtel de Ville à Bourgoin-Jallieu (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ... (3e) (Rhône), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciation des juges du fond, que, du 27 décembre 1990 au 14 janvier 1991, M. X... s'est rendu en véhicule sanitaire léger au cabinet d'un masseur-kinésithérapeute pour des séances de rééducation prescrites à la suite d'un accident du travail dont il a été victime ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge les frais qu'il avait ainsi exposés, l'intéressé a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui l'a rejeté par jugement du 7 novembre 1991 ; que, par arrêt du 23 juin 1992, la cour d'appel de Grenoble a déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, en l'absence d'énonciation sur ce point dans le jugement entrepris, lequel avait statué en premier ressort sur une demande dont le montant était indéterminé, l'arrêt attaqué, procédant par une simple affirmation dénuée de toute démonstration et ne s'appuyant sur aucune pièce du dossier, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, pour déclarer l'appel irrecevable, s'est référée aux conclusions de la caisse faisant valoir que le montant de la demande était de 1121,15 francs ;
qu'ayant ainsi fait ressortir, en l'absence de toute contestation de M. X... sur ce point, que le jugement avait été rendu en dernier ressort, elle a motivé sa décision du chef critiqué par le moyen ;
que celui-ci ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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