Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06122 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAE6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20:03075
APPELANTE
Madame [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bérengère MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0156
INTIMEE
S.A.S. MONTREUILLOISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, rédactrice
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
- Contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Présidente de chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [P] [C] a été embauchée par la société SPARHE (Société parisienne des hôtels économiques) par contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 19 décembre 1998 en qualité d'équipière d'étage. Par avenant du 1er juin 1999, le contrat s'est poursuivi à durée indéterminée.
Aux termes d'un accord du 1er février 2000, Mme [C] a été mutée à compter du 1er mars 2000 au sein de la société La Montreuilloise.
Par avenant du 1er juillet 2010 applicable jusqu'au 14 mars 2011, la durée du travail est passée à temps complet.
Dans le cadre de plusieurs accords tripartites de détachement total signés entre la société La Montreuilloise, la salariée et la société SPARHE, Mme [C] a travaillé en qualité d'aide-gouvernante pour le compte de cette dernière jusqu'au 31 mai 2011, puis, à compter de cette date, pour la société La Montreuilloise.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Le 28 juin 2011, une altercation a opposé Mme [P] [C] à un collègue.
Le 2 août 2011, la salariée s'est vue notifier un avertissement pour des faits de violence sur un salarié.
Mme [C] a été placée en arrêt de travail du 28 juin 2011 au 15 janvier 2019.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 21 janvier 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude ainsi rédigé:
« A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 29 novembre 2018, Mme [C] [P] est inapte au poste d'équipière petit-déjeuner (R. 4624-42). La salariée pourrait exercer une activité à temps partiel dans un environnement différent, c'est-à-dire dans un autre établissement. La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».
Par courrier du 18 juillet 2019, la SAS Montreuilloise a adressé à Mme [P] [C] des propositions de reclassement que la salariée a refusées.
Par courrier du 30 juillet 2019, Mme [P] [C] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé le 2 septembre 2019.
Par courrier recommandé du 6 septembre 2019, un licenciement pour inaptitude a été notifié à Mme [P] [C].
Contestant le bien-fondé de son licenciement, et sollicitant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaire, une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité pour manquement de son employeur à l'obligation de loyauté, Mme [P] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 mai 2020.
Par jugement en formation paritaire du 17 mai 2021, notifié le 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-débouté Mme [P] [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
-débouté la SARL Montreuilloise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 7 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2021, [P] [C] demande à la cour de :
-infirmer le jugement du 17 mai 2021
Statuant de nouveau
-condamner la société Montreuilloise à verser à Mme [P] [C] les sommes suivantes :
*9 125,12 euros à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement,
*1 461,08 euros à titre de rappel de salaire sur l'indemnité compensatrice de préavis,
*46 973,60 euros à titre d'indemnité pour défaut de consultation du CSE sur les propositions de reclassement et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*14 092,08 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
*12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
-dire que ces condamnations porteront intérêts à compter de la réception par l'intimée de la convocation en bureau de conciliation,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
-condamner la société Montreuilloise à remettre à Mme [P] [C] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes,
-condamner la société Montreuilloise à verser à Mme [P] [C] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2021, la société La Montreuilloise demande à la cour de :
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 17 juillet 2021 en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [P] [C] parfaitement justifié,
-juger que les faits visés par Mme [P] [C] de 2010 et 2011 sont prescrits,
- juger que la demande de Mme [P] [C] au titre du travail dissimulé est prescrite,
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 17 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Mme [P] [C] de l'intégralité de ses demandes,
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [P] [C] aux entiers dépens de l'instance,
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande de condamnation de Mme [P] [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter Mme [P] [C] de sa demande de rappel de salaire sur l'indemnité spéciale de licenciement,
-débouter Mme [P] [C] de sa demande de rappel de salaire sur l'indemnité compensatrice de préavis,
-débouter Mme [P] [C] de sa demande à titre d'indemnité pour défaut de consultation du CSE sur les propositions de reclassement,
-débouter Mme [P] [C] de sa demande subsidiaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-débouter Mme [P] [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
-débouter Mme [P] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
-débouter [P] [C] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
-débouter Mme [P] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Mme [P] [C] aux entiers dépens,
-condamner Mme [P] [C] à verser la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 1 500 euros au titre de la procédure d'appel.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Mme [P] [C] soutient que la société La Montreuilloise a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en ne respectant pas dans l'avenant du 12 janvier 2011 les dispositions conventionnelles qui prévoient un taux horaire minimum de 9,17 euros pour les salariés de niveau 1 échelon 2. En outre, la société La Montreuilloise n'a pas respecté son obligation de formation et a usé abusivement et de manière non justifiée de la clause de mutation emportant régression de ses responsabilités, de son temps de travail, et une modification de ses fonctions. Enfin, il lui a été infligé le 2 août 2011 un avertissement injustifié.
La société La Montreuilloise répond que cette demande a pour but de contourner la prescription de l'action sur le fondement du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du travail dissimulé. En outre, la salariée invoque des éléments qu'elle n'a jamais contestés préalablement à son action en justice devant le conseil de prud'hommes.
L'employeur indique que le minimum conventionnel en vigueur entre janvier 2011 et avril 2011 était de 9 euros, et que le minimum conventionnel de 9,17 euros n'était applicable qu'à compter du mois de mai 2011. Or, à compter du mois de mai 2011, Mme [P] [C] a bien eu une modification de sa rémunération.
En outre, Mme [P] [C] a bénéficié de plusieurs formations pendant la relation de travail, et a notamment obtenu en 2008 un CAP hôtellerie dans le cadre d'un congé individuel de formation financé par la société. Il n'y a eu aucun abus dans le cadre des détachements temporaires proposés à Mme [P] [C], puisque cette dernière a accepté ces détachements par la signature d'un avenant, et à l'issue de chaque détachement, elle a retrouvé son poste initial. Enfin, l'avertissement qui lui a été notifié le 2 août 2011 était justifié par un manquement de sa part.
La cour retient que, s'agissant de l'avenant « salaires » n°13 du 12 janvier 2011 à la convention collective HCR, celui-ci est entré en application le 1er mai 2011, et les bulletins de salaire de Mme [C] portent bien mention d'un taux horaire porté à 9,17 euros à compter de mai 2011.
Il est ensuite justifié par l'employeur de ce que Mme [C] a bénéficié de quatre formations entre 2004 et 2007 (pièce 27 intimée), et cette dernière fait état de l'obtention d'un CAP Hôtellerie en juin 2008 (pièce 10).
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que quatre accords tripartites de détachement total dans la société SPARHE ont été signés par Mme [C] :
-du 15 octobre 2008 au 31 juillet 2009 (aide gouvernante ' temps de travail porté de 130h/mois à 147,34 h/mois)
-du 1er octobre 2009 au 31 juillet 2010 (aide gouvernante ' temps de travail porté de 130h/mois à 147,34 h/mois)
-du 1er août 2010 au 14 mars 2011 (aide gouvernante ' temps de travail maintenu à 160,33h/mois)
-du 14 mars 2011 au 31 mars 2011, renouvelé jusqu'au 30 avril 2011 puis jusqu'au 31 mai 2011 (aide gouvernante ' temps de travail maintenu à 160,33h/mois).
Contrairement à ce qui est allégué par Mme [C] relativement à la régression de ses responsabilités, de son temps de travail, et la modification de ses fonctions, il résulte de ces éléments qu'elle a été détachée dans des fonctions d'aide-gouvernante avec une rémunération identique et un temps de travail égal ou supérieur à celui qui était le sien au sein de la société La Montreuilloise où elle travaillait en qualité d'équipière.
Par ailleurs, la cour observe que lorsqu'elle était en détachement, les bulletins de paie mentionnent alternativement un emploi d'équipier (janvier à août 2010 puis à compter du juin 2011) et d'aide gouvernante (septembre à mai 2011) et en déduit que ces deux emplois recouvraient les mêmes fonctions.
Mais, s'agissant de l'avertissement du 2 août 2011, fondé sur une gifle que Mme [C] aurait portée à un autre salarié, lequel aurait répliqué, la cour relève que l'employeur ne produit aucune pièce justifiant cette sanction, notamment la déclaration du collègue auprès duquel elle aurait admis l'avoir giflé la première.
Faute pour l'employeur de démontrer le bien-fondé de cet avertissement, la cour retient que cette sanction non justifiée caractérise une exécution déloyale du contrat de travail. Il sera alloué à Mme [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande à ce titre.
2/Sur le travail dissimulé
En application de l'article L.8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Mme [P] [C] affirme qu'elle a effectué 160,33 heures, soit 8,66 heures supplémentaires par mois, majorées à 10%, entre le 1er août 2010 et le 31 mai 2011. Or, il ressort des bulletins de paie que ces heures ne sont pas identifiées comme telles et lui ont été payées au taux normal.
A cela s'ajoute le non-respect de la grille de classification et des minimas conventionnels correspondants fixés par les avenants successifs à la convention collective applicable.
Elle soutient que cette demande n'est pas prescrite car le délit a perduré et que la prescription de l'article L.1471-1 du code du travail ne lui est pas opposable.
La société La Montreuilloise rétorque que cette demande est prescrite car, en application de l'article L.1471-1 du code du travail, la salariée disposait de deux ans pour réclamer le paiement des heures supplémentaires qu'elle estime avoir effectuées entre le 1er août 2010 et le 31 mai 2011.
Par ailleurs, Mme [P] [C] demande le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sans apporter d'éléments de preuve permettant d'établir qu'elle a effectué des heures supplémentaires, indemnité dont le montant correspond à 9 mois de salaire sans justifier ce quantum. Elle souligne également que Mme [P] [C] a signé trois avenants à son contrat de travail prévoyant son passage d'un temps partiel à un temps complet, puis prévoyant le renouvellement de la relation de travail à temps complet. Ces avenants prévoyaient qu'elle travaillerait 160,33 heures par mois, ce qui démontre qu'elle n'a effectué aucune heure supplémentaire.
Aux termes de l'article 2224 code civil applicable au litige, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Mme [C] se fondant sur des faits ayant selon elle perduré jusqu'en mai 2011, il lui appartenait de saisir la juridiction au plus tard en mai 2016. Sa demande au titre du travail dissimulé est donc prescrite et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
3/Sur le licenciement
Mme [P] [C] soutient que la charge de la preuve de ce que l'employeur a consulté le CSE et lui a remis les informations nécessaires, repose sur la société La Montreuilloise, et que celle-ci ne le démontre pas.
En tout état de cause, la société La Montreuilloise n'a pas respecté l'obligation de reclassement mise à sa charge. En effet, si par courrier du 18 juillet 2019, la société Etap Hôtel Vincennes a proposé à Mme [P] [C] plusieurs postes, ces propositions de reclassement ne respectaient ni les conditions de fond, ni les conditions de formes imposées, et elles étaient incompatibles avec l'état de santé de la salariée. En outre, l'absence de poste vacants au sein des sociétés appartenant au groupe et situées sur le territoire national n'est pas établie.
Enfin, son inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur, de sorte que son licenciement doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse. En effet, c'est en raison l'agression physique dont elle a été victime sur son lieu de travail le 28 juin 2011, qui fait suite à des manquements de la société, que son inaptitude a été prononcée.
Elle estime que le barème Macron doit être écarté car son plafonnement viole l'article 24 de la Charte sociale européenne, ainsi que les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable. Mme [C] souligne qu'elle disposait d'une ancienneté de 20 ans et 8 mois au moment de son licenciement, qu'elle est mère de trois enfants majeurs, dont l'un est handicapé mental moteur. De plus, elle souffre d'hypoacousie, d'acouphènes, de vertiges, et d'un trouble dépressif majeur, ce qui compromet ses perspectives de retrouver un emploi.
La société Montreuilloise répond qu'elle a respecté la procédure liée à l'inaptitude de Mme [P] [C] à son poste de travail. En effet, suite à son arrêt de travail, Mme [P] [C] a bénéficié d'une visite de reprise au terme de laquelle elle a été déclarée inapte. Suite à cet avis d'inaptitude, la société La Montreuilloise a engagé des démarches afin de permettre le reclassement de Mme [P] [C], en prenant contact avec le médecin du travail et avec la salariée. Elle a identifié plusieurs postes en conformité avec les préconisations du médecin du travail, qui ont été soumis pour validation au médecin du travail, mais que Mme [P] [C] a refusé car selon elle, ces postes étaient non conformes à son état de santé.
Elle indique également que les faits visés par Mme [P] [C] pour affirmer que son inaptitude a pour origine un manquement de la société à son obligation de sécurité remontent à 2011, soit 8 ans avant son licenciement. Ces faits sont d'une part prescrits, et d'autre part ne justifient pas la demande de Mme [P] [C] tant sur le fond que dans le quantum. En tout état de cause, Mme [C] ne démontre aucun manquement de la société à son obligation de sécurité. Il n'y a aucun rapport entre son altercation avec un collaborateur de la société en 2011 et une prétendue absence de toute définition de son poste de travail et tout encadrement présent sur son lieu de travail, et cela d'autant plus que Mme [P] [C] connaissait parfaitement ses missions. Par ailleurs, l'avertissement qui lui a été notifié le 2 août 2011, est parfaitement justifié compte tenu de son comportement et ne constitue pas un manquement de la société à son obligation de sécurité. Enfin, concernant les avenants de détachement, ceux-ci ont été signés par Mme [P] [C], et n'ont jamais été contestés lors de l'exécution de la relation de travail. A l'issue de chacun de ses avenants, Mme [P] [C] a retrouvé son poste d'Equipière conformément aux avenants de détachement temporaire signés. Par conséquent, il n'y a eu aucun manquement de la société sur ce point.
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, « lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».
En l'espèce, par courrier du 18 juillet 2019, l'employeur a proposé quatre postes de reclassement à Mme [C], en précisant qu'ils avaient été soumis au membre du CSE consulté sur ce point le 15 juillet 2019 (pièce 21). Mais la cour constate qu'aucun document n'atteste de cette consultation, la convocation versée aux débats concernant une réunion extraordinaire du CSE ayant, certes, pour objet les propositions de reclassement de Mme [C], mais fixée au 25 juin 2019 (pièce 18). Cette discordance de dates et l'absence de production de tout document mentionnant l'avis du CSE conduit à considérer que cet avis n'a pas été valablement recueilli.
En conséquence, l'inaptitude étant d'origine professionnelle, le licenciement sera dit nul.
Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, lorsqu'il ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le salarié est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, conformément aux dispositions des articles L.1226-15 et L.1235-3-1 du code du travail.
Eu égard à l'âge de Mme [C], à savoir 57 ans à la date du licenciement, à son ancienneté, au montant de son salaire mensuel, soit 1 910,19 euros, et aux éléments du dossier, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 12 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
4/Sur le rappel d'indemnité spéciale de licenciement
Mme [P] [C] fait valoir que son salaire de référence s'élève à 2 348, 68 euros et qu'elle devait par conséquent percevoir une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 28 445, 12 euros. Or, elle n'a perçu qu'une indemnité de 19 320 euros.
La société La Montreuilloise répond que pour déterminer son salaire de référence, Mme [P] [C] prend un salaire de référence pour une période de travail en 2011, soit avant son arrêt de travail, alors que la société a reconstitué le salaire de Mme [P] [C] de septembre 2018 à août 2019, soit avant son licenciement. Le salaire moyen de Mme [C] reconstitué sur les 12 derniers mois s'élevait à 1 597,62 euros bruts. Sur la base de ce salaire de référence, l'indemnité due à Mme [P] [C] était de 19 320 euros, il n'y a donc aucun rappel de salaire à lui verser.
En tout état de cause, le calcul de Mme [P] [C] pour déterminer le salaire de référence sur les trois derniers mois est erroné puisque au mois de mars 2011, elle a perçu une prime d'objectif au titre de l'année 2010, prime qui doit être proratisée et non prise dans sa totalité.
La cour note que l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [C] n'est pas contestée. Lorsque le salarié est en arrêt de travail au moment de la rupture de son contrat de travail, le calcul du salaire de référence doit être fait sur la base des salaires perçus avant la rupture.
Mme [C] ayant perçu entre mars 2011 et mai 2011 un revenu mensuel moyen de 1 910,19 euros, elle est en droit de percevoir une indemnité spéciale de licenciement de 23 303,44 euros.
La société La Montreuilloise sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 983,44 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande.
5/Sur le rappel d'indemnité compensatrice de préavis
Mme [P] [C] soutient, pour les mêmes motifs, qu'elle aurait dû percevoir la somme de 4 697,36 euros alors qu'il ne lui a été versé que 3 236,28 euros. Elle sollicite donc un rappel de 1 461,08 euros.
La société La Montreuilloise répond que le salaire de référence pris en compte par Mme [P] [C] est erroné et que cette dernière a été remplie de ses droits.
Comme indiqué ci-dessus, le revenu mensuel moyen étant de 1 910,19 euros, Mme [C] peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 820,38 euros, outre 382,03 euros au titre des congés payés afférents.
La société La Montreuilloise sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 584,10 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 58,41euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande.
6/Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la société La Montreuilloise de délivrer à Mme [C] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société La Montreuilloise sera condamnée à verser à Mme [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] [C] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement nul,
Condamne la société La Montreuilloise à payer à Mme [P] [C] les sommes suivantes :
-1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
-12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
-3 983,44 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement
-584,10 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis
-58,41 euros au titre des congés payés afférents
-2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne à la société La Montreuilloise de délivrer à Mme [P] [C] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
La société La Montreuilloise supportera les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE