Cour de cassation, 23 mai 2019. 18-19.533
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.533
Date de décision :
23 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Interruption d'instance
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 450 F-D
Pourvoi n° D 18-19.533
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme R... E...,
2°/ M. L... E...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ Mme T... S..., veuve E..., ayant été domiciliée [...] , décédée en cours d'instance,
contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , pris en la personne de son syndic, la société Foncia Rives de Seine, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat des consorts E..., de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que les consorts E... se sont pourvus en cassation le 13 juillet 2018 contre un arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris au profit du syndicat des copropriétaires du [...] ;
Attendu que Me Carbonnier, avocat des consorts E..., a déposé le 18 mars 2019 et notifié aux parties un mémoire aux fins d'interruption d'instance, suite au décès de T... S... veuve E... le [...] ; qu'il en résulte que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 10 septembre 2019 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.
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