Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me CERRAHOGLU
Copies certifiées
conformes délivrées le :
à Me LEBATTEUX SIMON
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/01449
N° Portalis 352J-W-B7G-CWAE4
N° MINUTE :
Assignation du :
28 janvier 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 octobre 2024
DEMANDERESSES
S.A.R.L. CONVIS CONSULT ET MARKETING
Association FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES FIABCI
S.A.S. FINANCEMENT ETUDES GESTION ORGANISATION (FEGOR)
S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MAINE-PARIS
S.C.I. SNDK-IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.C.I. INTER MUNDIS
[Adresse 9]
[Localité 7]
S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE DE LA MONTAGNE SCIM
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.C.I. LES PRINCES
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.R.L. TSH (TRICOT SAUVAGEOT HOLDING)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentées par Maître Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0807
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Tour CIT du [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.S.U. ESSET
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0154
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 25 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
FAITS et PROCÉDURE
Par actes délivrés le 28 janvier 2022, la S.C.I. Ateba, la SCI Sndk-immobilier, la SARL Tricot sauvageot holding, la SARL Convis consult et marketing, l'association fédération internationale des professions immobilières fiabci, la SAS Financement études gestion organisation fegor, la SCI Inter mundis, la SCI Maine-Paris, la société Meltem, la société civile immobilière de la montagne et la SCI Les princes ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Tour CIT sise [Adresse 4] afin d'obtenir l'annulation de la résolution n°10 adoptée lors de l'assemblée générale du 23 novembre 2021, portant sur l'approbation des modalités de répartition du coût de travaux de réhabilitation.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à voir « dire et juger que la demande d’annulation de la résolution n° 10 de l’assemblée générale du 23 novembre 2021 formulée par les demanderesses est dépourvue d’objet. »
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 07 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de :
« DIRE ET JUGER que la demande d’annulation de la résolution n° 10 de l’assemblée générale du 23 novembre 2021 formulée par les demanderesses est dépourvue d’objet
DECLARER les demanderesses irrecevables en toutes leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir
DEBOUTER les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes
CONDAMNER in solidum les demanderesses au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER in solidum les demanderesses aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Agnès LEBATTEUX-SIMON, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Aux termes de leurs conclusions, notifiées le 31 août 2023, les défendeurs à l'incident demandent au visa de l'article 394 du code de procédure civile, de :
« CONSTATER que la demande principale des demanderesses est devenue sans objet, du fait du vote de l’annulation de la résolution litigieuse par l’assemblée générale des copropriétaires du 16 décembre 2022,
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR CIT représenté par son Syndic, la société ATRIUM GESTION de toute demande à l’encontre de la société CONVIS CONSULT ET MARKETING SARL, la société INTER MUNDIS, la FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES FIABCI, la société FINANCEMENT ETUDES GESTION ORGANISATION, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAINE-PARIS, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA MONTAGNE SCIM, la société LES PRINCES, la société SNDK – IMMOBILIER, et la société TSH,
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR CIT représenté par son Syndic, la société ATRIUM GESTION à verser à la société CONVIS CONSULT ET MARKETING SARL, la société INTER MUNDIS, la FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES FIABCI, la société FINANCEMENT ETUDES GESTION ORGANISATION, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAINE-PARIS, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA MONTAGNE SCIM, la société LES PRINCES, la société SNDK – IMMOBILIER, et la société TSH la somme de 1000 euros, chacune, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR CIT représenté par son Syndic, la société ATRIUM GESTION aux dépens de l’instance. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’incident a été plaidé à l’audience du 25 septembre 2024 date à laquelle il a été mis en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de « constater » et « dire et juger »
Les demandes de « constater » et « dire et juger » dont la formulation ne consistent en réalité qu'en une reprise de simples moyens ou arguments, au soutien des véritables prétentions formulées par les parties, ne constituent pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne confère pas de droit à la partie qui les requiert.
Or, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Le tribunal n'est donc saisi d'aucune prétention valablement formulée de la sorte et il ne sera par conséquent pas statué sur les demandes suivantes formulées par :
- le syndicat des copropriétaires :
« DIRE ET JUGER que la demande d’annulation de la résolution n° 10 de l’assemblée générale du 23 novembre 2021 formulée par les demanderesses est dépourvue d’objet »
- les défenderesses à l'incident :
« CONSTATER que la demande principale des demanderesses est devenue sans objet, du vote de l’annulation de la résolution litigieuse par l’assemblée générale des copropriétaires du 16 décembre 2022 ».
Sur la fin de non recevoir
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article 31 du code de procédure civile dispose pour sa part que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Le syndicat des copropriétaires explique que l'assemblée générale du 16 décembre 2022 a annulé la résolution n°10 qui avait été adoptée lors de l'assemblée générale du 23 novembre 2021 et que les demandeurs ont attaqué dans le cadre de la présente instance.
Il précise que les demanderesses n'ont pas contesté cette décision et que le tribunal ne peut donc procéder à l'annulation de résolutions qui ont déjà été anéanties par la volonté des copropriétaires.
Il fait ainsi valoir, à l'appui d'une jurisprudence de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2011, que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance mais que ce principe reçoit exception lorsqu'au jour où le juge statue, le demandeur à l'action a perdu son intérêt pour agir en raison de circonstances postérieures à l'introduction de l'action.
Il indique également, au visa de l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 02 mars 2017, que lorsque les résolutions contestées ont été annulées et ont fait l'objet d'un vote de régularisation, la procédure en annulation des résolutions initiales se trouve dépourvue d'objet, à moins que la nouvelle assemblée ne soit elle-même contestée.
Il considère donc que la demande d'annulation ne peut qu'être déclarée irrecevable en ce qu'elle est dépourvue d'objet.
Les défenderesses à l'incident confirment, dans leurs conclusions, l'adoption par l’assemblée générale du 16 décembre 2022, de la résolution n°14 ayant annulé la résolution n°10 attaquée.
Elles indiquent qu'à sa demande, le syndicat des copropriétaires a justifié, par courrier officiel du 11 juillet 2023, du caractère définitif de cette décision de telle sorte qu'elles considèrent également que la procédure est désormais sans objet.
Les demanderesses s'opposent toutefois à la demande formulée au titre des frais irrépétibles en expliquant que le syndicat des copropriétaires n’a produit aux débats ni le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 décembre 2022 ni le certificat de non-recours alors qu'il lui suffisait de communiquer cette pièce pour justifier que la demande d’annulation était devenue sans objet.
Elles relèvent que c’est précisément l’action qu'elles ont initiée qui a conduit le syndicat des copropriétaires à annuler la résolution litigieuse, laquelle est cependant intervenue près d’un an après l’assignation et qu’aucune autre résolution n’a été votée en remplacement de la résolution critiquée.
Elles considèrent donc que le syndicat des copropriétaires a tenté de « passer en force » cette résolution litigieuse et que seule leur action a permis d’y faire obstacle.
Elles sollicitent par conséquent le débouté de la demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens, en relevant au surplus que le syndicat des copropriétaires n’a pas notifié de conclusions au fond.
L'arrêt de Cour de cassation cité par le syndicat des copropriétaires n'est pas transposable aux faits de l'espèce dans la mesure où il était sollicité l'annulation de résolutions, par la suite réitérées lors d'une assemblée postérieure, contre laquelle un recours avait été formé, la Cour de cassation ayant ainsi considéré que cette réitération par la seconde assemblée, contre laquelle un recours avait été formé, ne faisait pas obstacle à la recevabilité de l'action en nullité exercée contre l'assemblée antérieure.
En revanche, lorsque la décision initiale a été confirmée par une décision postérieure, contre laquelle le copropriétaire n'a pas formé de recours, il n'a effectivement, plus d'intérêt à agir
Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, puisque la résolution n°10 attaquée n'a nullement été réitérée lors d'une asssemblée postérieure mais annulée.
Or, il est de jurisprudence constante, nonobstant l'arrêt de cour d'appel cité, que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui auraient rendu cette dernière sans objet.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer les demanderesses irrecevables en leur demande pour défaut d'intérêt à agir et il convient par conséquent de débouter le syndicat des copropriétaires de sa fin de non recevoir.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe en sa demande, est condamné aux dépens de l'incident.
En équité, les parties sont déboutées de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa fin de non recevoir ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Tour CIT sise [Adresse 4] aux dépens de l'incident ;
DÉBOUTE les parties de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
RENVOIE à l'audience de mise en état du 11 décembre 2024 à 10 heures 10 pour conclusions des parties ou éventuel désistement devant le juge de la mise en état.
Faite et rendue à Paris le 25 octobre 2024
La greffière La juge de la mise en état
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