Cour de cassation, 21 juin 1995. 93-19.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.210
Date de décision :
21 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant ..., à Saint-Quentin (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile - 2ème section), au profit :
1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) n 02 B, dont le siège social est ..., à Saint-Quentin (Aisne),
2 ) de M. Dominique Z..., demeurant ..., à Saint-Quentin (Aisne), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 10 décembre 1992) que la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin (la CPAM) a assigné devant un tribunal d'instance M. Y... pour obtenir le remboursement de prestations qu'elle avait servies à M. Z..., victime de coups et blessures dont M. Y... avait été reconnu coupable par la juridiction pénale ;
qu'un jugement ayant été rendu au profit de la CPAM, M. Y... a formé appel ;
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, rejeté l'exception de péremption de l'instance et condamné M. Y... au remboursement des prestations alors que, selon le moyen, l'arrêt a constaté que par jugement du 6 février 1985 le tribunal correctionnel avait désigné avant dire droit le docteur X... pour effectuer une expertise médicale afin d'évaluer le préjudice de M. Z... et qu'ensuite la CPAM avait directement saisi le tribunal d'instance par assignation du 26 avril 1989 afin d'obtenir directement le remboursement des prestations servies à M. Z... à la suite de son préjudice ;
qu'en faisant droit à cette demande, sans rechercher si les débours avaient été notamment justifiés par les conclusions de l'expert chargé d'évaluer le préjudice physique de M. Z... et sans assortir sa décision du moindre motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions, que M. Y... ait soutenu devant la juridiction du second degré que les prestations versées par la CPAM à M. Z... n'étaient pas justifiées par les conclusions du rapport d'expertise ;
Et attendu que M. Y... s'étant borné à exciper de la péremption de l'instance, en raison du délai écoulé entre l'assignation et le dépôt du rapport de l'expert, et à invoquer l'irrégularité des opérations d'expertise, la cour d'appel motivant sa décision a écarté ces moyens de défense puis constaté qu'aucune autre critique n'était opposée au montant des prestations dont le remboursement était demandé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la CPAM de Saint-Quentin et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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