Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 mai 1990. 88-42.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.003

Date de décision :

3 mai 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Point P. Cima, dont le siège est à Paris (10e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre section B), au profit de M. Joseph Y..., demeurant à Coubron (Seine-Saint-Denis), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 1er avril 1975 par la société Point P. Cima, occupait l'emploi de contremaitre au magasin de Chelles lorsqu'il a été licencié pour faute grave le 25 septembre 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 12 février 1988), de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part la cour d'appel a retenu à tort l'attestation de M. X..., qui était sujette à caution ; alors que, d'autre part, elle a rejeté sans motif l'attestation de M. Z... ;alors que, de plus, les conclusions de l'employeur sont demeurées sans réponse ; alors que, enfin, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision selon laquelle il n'existait pas de cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a apprécié souverainement la valeur et la portée des attestations qui lui étaient soumises ; qu'après avoir relevé que la faute grave imputée au salarié n'était pas prouvée, elle a ajouté, examinant l'autre grief formulé par l'employeur, que l'organisation d'un "barbecue annuel" sur les lieux et aux heures du travail s'était toujours faite au vu et au su de l'employeur ; qu'elle a ainsi motivé sa décision contrairement aux allégations du pourvoi ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Point P. Cima à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-05-03 | Jurisprudence Berlioz