Texte intégral
ORDONNANCE N°
CADUCITÉ
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 14 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience non publique
du 14 novembre 2024
N° de rôle : N° RG 24/01019 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZIU
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VESOUL
en date du 01 juillet 2024
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Madame [K] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
S.A.R.L. EXPLICAL, sise [Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
///////
Nous, Florence DOMENEGO, Conseiller , Magistrat chargé d'instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d'appel de BESANÇON, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel relevé par Mme [K] [O] le 9 juillet 2024 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Vesoul du 1er juillet 2024 dans le cadre du litige l'opposant à la SARL EXPLICAL ;
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 11 juillet2024 ;
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel du 20 août 2024 ;
Vu le soit-transmis du 14 octobre 2024 du conseiller de la mise en état sollicitant les observations écrites de l'appelante sur la caducité encourue de la déclaration d'appel en l'absence de conclusions déposées au greffe dans les délais prévus à l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu le courrier transmis par RPVA le 15 octobre 2024 aux termes duquel l'appelante soutient avoir pris dans les délais impartis les conclusions et qu'une erreur matérielle a pu être commise dans le cadre de la transmission de ces dernières à la cour ; que le décret Magendie et la réforme de la procédure d'appel en vigueur au 1er septembre 2024 appellent à un formalisme pragmatique et non à un formalisme excessif ;que le prononcé d'une caducité , alors même que l'intimée n'est pas constituée, relève d'un formalisme excessif et ce d'autant, que le relevé de caducité demeure une faculté du conseiller de la mise en état et non une obligation.
SUR CE,
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état, qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties, conformément à l'article 911-1 du code de procédure civile. La tenue d'une audience n'est pas nécessaire, sauf si le conseiller l'estime opportune ou si les parties le lui demandent ( Cass 2ème civ- 26 octobre 2023 n° 21-22.315 ), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Au cas présent, dans sa déclaration d'appel, Mme [O] a régulièrement intimé la SARL EXPLICAL, laquelle n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois imparti.
Si Mme [O] justifie avoir signifié à la SARL EXPLICAL la déclaration d'appel et des conclusions le 5 septembre 2024, par la production des diligences effectuées par le commissaire de justice instrumentaire et transmises par RPVA le 20 septembre 2024 dans deux messages ayant pour objet 'signification DA' et 'signification conclusions', elle ne démontre cependant pas avoir adressé de manière contemporaine au greffe les conclusions qu'elle soutient avoir ainsi prises pour critiquer la décision entreprise dans le délai de trois mois prescrit.
Les deux messages du 20 septembre 2024, comprenant respectivement 4 pages et 2 pages, ne contiennent en effet pas de conclusions. Les seules conclusions présentes au dossier ont au contraire été remises au greffe par l'appelante le 15 octobre 2014, manifestement en réponse au soit-transmis du conseiller de la mise en état, soit au-delà du délai qui expirait en l'état le 9 octobre 2024, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
Si Mme [O] soutient que prononcer une telle sanction constitue un formalisme excessif faisant obstacle à la saisine de la juridiction, la Haute cour a cependant rappelé que la caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que les conclusions n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales garantissant un accès au juge. (Cass civ 2ème- 24 septembre 2015 n° 13-28.017)
Par ailleurs, si l'appelante soutient que cette sanction est facultative et s'avère en l'état excessive dès lors que l'intimée n'a pas constitué avocat à hauteur de cour, l'article 908 du code de procédure civile prévoit cependant la vérification d'office par le conseiller de la mise en état du respect de ce délai, démarche qui ne saurait être écartée aux seuls motifs que l'intimée est défaillante et ce d'autant, que l'article 472 du code de procédure civile impose au magistrat dans un tel cas d'examiner la régularité et la recevabilité des demandes.
Au surplus, si Mme [O] soutient que la réforme issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023 a accordé de nouveaux droits au conseiller de la mise en état, notamment celui d'apprécier les délais de notification, de telles dispositions ne sont cependant applicables qu'aux appels relevés à compter du 1er septembre 2024 et ne peuvent conduire à l'allongement des délais qu'à charge pour la partie d'avoir présenté cette demande avant l'expiration du délai, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Enfin, la caducité ne pourrait en l'état être écartée que si Mme [O] justifiait d'un cas de force majeure, en application des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile, ce dont l'appelante, qui n'invoque qu'une erreur matérielle, ne se prévaut pas en l'état.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [O], l'instance d'appel étant dès lors éteinte.
L'appelant sera par voie de conséquence condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller en charge de la mise en état, :
- Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 9 juillet 2024 par Mme [K] [O] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Vesoul du 1er juillet 2024 dans le cadre du litige l'opposant à la SARL EXPLICAL
- Condamne Mme [K] [O] aux dépens d'appel.
Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Ainsi rendue et signée le quatorze novembre deux-mille vingt-quatre par Madame Florence DOMENEGO, Conseiller, Magistrat chargé de la mise en état et Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment