Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-17.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.396
Date de décision :
16 septembre 2020
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CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10355 F
Pourvoi n° B 19-17.396
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
Mme B... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-17.396 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. I... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... ne produit aucun document à l'appui de ses griefs dirigés contre M. A... ; deux factures de réparation d'une automobile payées par Mme Y... ne pouvant constituer une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et les commandements de payer et mise en demeure adressées à Mme Y... pour des loyers et charges impayées des 18 septembre 2013, 17 décembre 2013 et 26 avril 2016 concernant des loyers postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation qui n'ont pas, dans ces conditions, à être mis à la charge de M. A... ; que de la même façon, aucun document n'est produit sur les reproches relatifs au comportement de M. A... à l'égard de son épouse ; qu'ainsi, en l'absence de démonstration de l'existence des griefs reprochés à M. A..., la demande en divorce de Mme Y... dirigée contre lui sur le fondement de l'article 242 du code civil est rejetée ; que le premier juge a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, en retenant d'une part que Mme Y... a empêché M. A... de voir leur fille, faits pour lesquels elle a été condamnée pour non représentation d'enfant le 2 décembre 2013 après des constats d'huissier des 3 mai, 21 juin, 6 août 2013 et une plainte du 24 juin 2013, d'autre part que les captures d'échanges sms avec son épouse établissent qu'elle l'a insulté régulièrement en des termes particulièrement grossiers (« trou du cul ») en octobre 2012, mars et mai 2013 alors que les échanges concernaient l'enfant, qu'elle lui demandait de l'argent, puis a fait savoir que « l'enfant n'était pas à vendre avec des chèques sans provision », qu'il « est vieux, fauché et tordu » ; que ce comportement injurieux de Mme Y... à l'égard de M. A... conduit à confirmer le jugement déféré qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme Y..., pour les motifs sus décrits qui constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage ;
1) ALORS QUE pour rejeter la demande en divorce de Mme Y... pour faute de M. A..., la cour d'appel a énoncé que l'épouse ne démontrait pas l'existence de griefs reprochés à M. A...; qu'il ressort pourtant du procès-verbal d'infraction du 1er juillet 2014 et du certificat médical en date du 4 juillet 2014 (pièces 1 et 2) que Mme Y... a été victime de violences commises par M. A... le 30 juin 2014 ayant entraîné une incapacité totale de travail de cinq jours ; qu'en retenant que Mme Y... ne produisait aucun document sur les reproches relatifs au comportement de M. A... à l'égard de l'épouse, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel les juges ont interdiction de dénaturer les documents produits aux débats ;
2) ALORS QU'il ressortait encore de la déclaration de main courante du 16 octobre 2012 produite par Mme Y... que M. A... avait quitté le domicile conjugal deux mois auparavant (pièce n°3); qu'en retenant que Mme Y... ne produisait aucun document sur les reproches relatifs au comportement M. A... à l'égard de l'épouse, la cour d'appel a encore méconnu le principe selon lequel les juges ont interdiction de dénaturer les documents produits aux débats.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la prestation compensatoire due par M. A... à Mme Y... à la somme en capital de 15 000 euros,
AUX MOTIFS QUE Mme Y... âgée actuellement de 46 ans, s'est mariée avec M. A..., âgé actuellement de 69 ans, le 22 décembre 2006 ; qu'alors qu'il n'est pas fait état de problème de santé de M. A..., Mme Y... justifie souffrir depuis plusieurs années d'une ostéonécrose de la tête fémorale liée à une dépanocytose ; qu'elle a subi une intervention chirurgicale le 4 mai 2015, entraînant la pose d'une prothèse totale de la hanche, suivie d'un repos strict de plus de six semaines, puis d'une rééducation ; que le 15 octobre 2015, elle était encore en hôpital de jour, le médecin certifiant qu'elle souffre de douleurs osseuses de sièges multiples notamment au tibia droit et d'une asthénie chronique en rapport avec la dépanocytose ; que le 24 octobre 2013, la Mdph a accepté la demande de reconnaissance de son statut d'handicapé, après avoir reconnu que son taux d'incapacité était de plus de 80% ; qu'elle lui a accordé le versement de l'allocation d'adulte handicapé, dite AAH, du 1er mai 2013 au 30 avril 2018, mais a refusé, en revanche, de lui accorder « un complément de ressources » parce que sa capacité de travail est supérieure à 5% ; que les revenus actuels de Mme Y... sont constitués, selon notamment son avis d'impôt 2014 le plus récent, sur les revenus 2013, par des salaires d'un emploi qu'elle exerce à temps partiel, aucun contrat de travail n'étant produit, ainsi que par l'AAH dont le montant est inférieur à environ 900 euros, mais non justifié par Mme Y... qui ne communique aucun document sur le montant de l'AAH qu'elle perçoit depuis 5 ans, ni sur la décision récente de la Mdph qui a dû examiner à nouveau sa situation ; qu'il est justifié qu'elle a perçu en 2013, un salaire mensuel net imposable d'environ 425 euros, auquel s'ajoute l'AAH chaque mois, ce qui représente au total environ 1 300 euros par mois ; que Mme Y... s'est principalement occupée de l'enfant depuis sa naissance, tant sur le plan scolaire qu'extra-scolaire, M. A... voyageant beaucoup ; que les revenus de M. A... qui est docteur en médecine en rééducation et réadaptation fonctionnelles, exerçant en libéral notamment pour effectuer des expertises dans le monde entier, et comme salarié à temps partiel (trois demi-journées par semaine) au sein de la polyclinique d'Aubervilliers sont constitués par ses salaires et ses revenus non commerciaux professionnels ; que le seul avis d'impôt produit concerne l'année 2011 pour les revenus 2010 ; qu'il en ressort qu'il a perçu un total de revenus de 58 671 euros comprenant des salaires de 29 275 euros nets imposables, des FRNP de 29 294 euros, et des revenus de capitaux mobiliers de 102 euros, qui représentent en moyenne 4 889 euros par mois ; qu'il résulte de trois bilans et comptes de résultats de l'activité d'expert en libéral exercée par M. A... des années 2010, 2012 et 2016, produits par Mme Y..., que cette activité est florissante, et permet à M. A... de dégager des revenus confortables alors qu'une partie de ses charges est déduite de son chiffre d'affaires ; qu'ainsi ce chiffre d'affaires était de 125 484 euros en 2010, de 161 207 euros en 2012, et de 139 360 euros en 2016 ; que les bénéfices ont été de 29 294 euros en 2010, de 75 766 euros en 2012 et de 57 597 euros en 2016 ; que M. A... a perçu en 2016 en moyenne 4 800 euros par mois de son activité expertale, auxquels s'ajoutent ses salaires versés par la polyclinique d'Aubervilliers d'environ 2 440 euros par mois, ce qui représentent au total 7 240 euros par mois ; qu'eu égard à l'absence de travail salarié exercé par Mme Y... depuis plusieurs années, notamment en raison de son handicap, et au fait que M. A... a toujours travaillé en qualité de médecin pendant le mariage, celui-ci percevra des pensions de retraite dont le montant total sera plus élevé que celui de Mme Y... ; que les charges fixes justifiées de Mme Y... comprennent outre ses dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement : le loyer d'un appartement situé à Sèvres d'environ 1 687 euros, étant précisé que sa dette locative s'élevait à 3 545 euros au 26 avril 2016, l'impôt 2016 sur les revenus 2015 de 2 280 euros et la taxe d'habitation 2016 de 1 950 euros ; qu'il résulte de ces éléments que les choix professionnels effectués par M. A... pour poursuivre sa carrière professionnelle dans la médecine, l'obligeant à effectuer de nombreux déplacements en France et à l'étranger, ont conduit Mme Y..., en accord avec M. A..., à ne pas travailler pendant le mariage, ou très peu, eu égard à son état de santé déficient, pour élever leur enfant unique ; qu'eu égard à la durée du mariage des époux relativement limitée, de leurs âges, de l'état de santé déficient de Mme Y... depuis plusieurs années, des conséquences des choix professionnels faits par Mme Y... pendant la vie commune pour l'éducation d'V... P... et en accord entre les époux, du patrimoine prévisible de ceux-ci en capital après la liquidation du régime matrimonial et de leurs droits prévisibles et de leur situation respective en matière de pension de retraite qui sont nettement en défaveur de Mme Y..., qui a peu travaillé, ou à temps partiel, et pour des rémunérations inférieures à celles de son époux, est établie la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, disparité qui s'effectue au détriment de Mme Y... ; que le paiement d'une prestation compensatoire en capital à son bénéfice lui permettra de compenser sa situation financière avec celle de M. A... ; qu'il convient dans ces conditions de la fixer à 15 000 euros ;
1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; que Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions qu'elle vivait de la seule contribution qui lui était versée pendant la durée de la procédure et qui, en tout état de cause, ne lui permettait pas de prétendre à une aide sociale (conclusions p.9) ; qu'il ressortait de la notification de décision de la Mdph que l'état de santé de Mme Y... justifiait l'attribution de l'AAH mais que son dossier avait été transmis à la CAF afin de vérifier si le montant et la nature des ressources permettaient le versement de cette allocation ; qu'en affirmant cependant que Mme Y... percevait l'AAH depuis cinq ans mais ne communiquait aucun document sur son montant, sans s'expliquer sur les pièces et conclusions qu'elle produisait et qui établissaient qu'elle ne pouvait pas bénéficier de l'AAH, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE pour accorder à Mme Y... une prestation compensatoire de 15 000 euros, la cour d'appel a énoncé qu'elle percevait l'AAH « dont le montant est inférieur à environ 900 euros, mais non justifié par Mme Y... qui ne communique aucun document sur le montant de l'AAH qu'elle perçoit depuis 5 ans, ni sur la décision récente de la Mdph qui a dû examiner à nouveau sa situation » ; qu'en se fondant sur de tels motifs, qui ne sont que le reflet d'hypothèses et de suppositions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse pour fixer la prestation compensatoire, le juge se détermine à la date à laquelle il statue ; que selon l'article 1 du décret n° 2018-328 du 4 mai 2018 relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés le montant de l'allocation adulte handicapé au 1er avril 2018 était de 819 euros ; qu'en affirmant pourtant que le montant de l'AAH était inférieur à environ 900 euros, la cour d'appel a violé l'article 1 du décret n°2018-328, ensemble l'article 271 du code civil.
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