Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10447 F
Pourvoi n° D 21-12.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1er JUIN 2023
1°/ L'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 2],
2°/ Le ministère de la défense, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 21-12.346 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige les opposant à M. [M] [E], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'État et du ministère de la défense, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [E], et après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Agent judiciaire de l'État et le ministère de la défense aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agent judiciaire de l'État et le ministère de la défense et les condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
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