Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 168 F-D
Pourvoi n° H 16-12.628
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 décembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [E], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [J] [B] [T], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [E], l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 373-2-1 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que de l'union de M. [E] et Mme [B] [T] sont nés trois enfants ; qu'un jugement a fixé un droit de visite bimensuel médiatisé au profit du père ;
Attendu que, pour supprimer le droit de visite et d'hébergement du père, l'arrêt énonce que celui-ci ne verse aucune pièce sur ses conditions d'hébergement dans son nouveau logement ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs sans rapport avec l'intérêt des enfants considéré comme primordial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il supprime les droits de visite et d'hébergement du père, l'arrêt rendu le 10 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne Mme [B] [T] aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [E]
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR supprimé les droits de visite et d'hébergement du père ;
AUX MOTIFS QUE, sur les droits de visite et d'hébergement, M. [E] indique qu'il s'était vu accorder initialement un droit de visite en lieu neutre sur [Localité 1], qui n'a pu s'exercer en raison d'une surcharge de travail de l'association ; que la mère a entre-temps déménagé et qu'il indique qu'il est de l'intérêt des enfants de le voir régulièrement et qu'aucun élément ne permet de justifier que l'exercice de ce droit de visite et d' hébergement soit cantonné en lieu neutre pendant deux heures seulement et deux fois par mois uniquement ; que M. [E] a déclaré comme adresse [Adresse 3] et a versé son bail d'habitation ; que son conseil, Maître [N] indique qu'il a changé d'adresse ; que M. [E] ne verse aucune pièce sur ses conditions d'hébergement ; qu'en conséquence il convient d'infirmer la décision déférée et de supprimer ses droits de visite et d'hébergement ;
ALORS QUE la suppression du droit de visite et d'hébergement est subordonnée à l'existence d'un motif grave qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en se bornant à énoncer que M. [E] ne justifie pas des conditions de son hébergement, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un motif grave, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-1 du Code civil.
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