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Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2024. 2419799

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2419799

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juillet et le 10 octobre 2024, accompagnés de pièces complémentaires enregistrées le 8 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ", ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un vice de procédure résultant du défaut de saisine du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2024. M. A a produit un mémoire le 3 décembre 2024 qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lahary ; - et les observations de Me Siran, représentant M. A. Une note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2024, a été produite pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 3 janvier 1983, entré en France le 1er janvier 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 22 mars 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 18 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie, par les pièces qu'il produit, nombreuses et diversifiées, constituées notamment de bulletins de salaire, de relevés bancaires délivrés par un établissement bancaire en France et faisant apparaitre des mouvements, de documents médicaux et d'avis d'imposition annuels, de sa présence habituelle sur le territoire national depuis l'année 2016, soit une ancienneté de huit ans à la date de l'arrêté attaqué. M. A établit, par la production de ses bulletins de salaire et d'une attestation de concordance, exercer une activité professionnelle depuis le mois d'octobre 2020, en qualité d'agent d'entretien dans la même entreprise. Il produit également une copie de demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail à temps plein au sein de l'entreprise et une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, datées du 14 mars 2023. Enfin, il fait valoir que sa sœur réside régulièrement en France. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté du séjour en France de M. A, de son insertion professionnelle et de la stabilité de son emploi, il est fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et lui délivre, dans cette attente, sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024. Le rapporteur, T. LAHARY Le président, J.-F. SIMONNOT La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1

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