Cour de cassation, 13 octobre 1998. 96-15.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.084
Date de décision :
13 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOCEM, dont le siège est "Le Cartesia", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :
1 / de la société Gestetner, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Gestetner services, société anonyme, dont le siège est Europarc, ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Socem, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Gestetner et de la société Gestetner services, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1996) a constaté que conformément au contrat la société Gestetner services a donné en location à la société Socem un copieur de type 2382 ZDF et une trieuse 25 cases, que l'appareil a été livré avec un manuel d'utilisation exposant les modes opératoires et précautions à observer pour une exploitation maximale de ses fonctions, qu'une opératrice a fait l'objet d'une formation lors de la mise en service et que des techniciens de la société bailleresse sont intervenus au cours du délai contractuellement stipulé ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas établi que le preneur ait notifié au bailleur la nécessité que ce copieur soit doté de spécifications particulières, sans être tenue de procéder à la recherche qui lui est reprochée d'avoir omise et en répondant aux conclusions dont elle était saisie, a souverainement déduit, que la société Gestetner avait livré à la société Socem une chose conforme à celle qui avait été commandée et a pu décider qu'elle avait exécuté son obligation de conseil et d'entretien de la chose louée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socem aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Socem à payer à la société Gestetner et à la société Gestetner services la somme globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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