Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02032 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTL2
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 28 Septembre 2020
RG n° 19/01008
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 MAI 2023
APPELANTE :
La S.A.R.L. BUNGIMAGINE
N° SIRET : 378 695 829
[Adresse 7]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me ALEXANDRE, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉES :
Madame [D] [U]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 8]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 28 mars 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 30 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 juillet 2015, Mme [D] [U] a été victime d'un accident alors qu'elle participait à une attraction organisée par la société Bungimagine sur le site du viaduc de la Souleuvre (Calvados).
Alors que la jeune femme était installée sur un «'swing'», sorte de balançoire géante suspendue au dessus du vide, la nacelle, lors de son retour a heurté, une passerelle métallique qu'un préposé de la société venait de déplacer par erreur.
Sérieusement blessée, Mme [U] a été hospitalisée et placée en arrêt de travail pendant plusieurs semaines.
Finalement déclarée consolidée, elle a saisi le président du tribunal de grande instance de Caen qui, par ordonnance de référé du 19 octobre 2017, a ordonné une mesure d'expertise médicale et, en l'absence de contestation de l'entière responsabilité de la société Bungimagine, a condamné celle-ci à verser à Mme [U] une provision de 12.000 € à valoir sur l'indemnisation future de ses préjudices.
L'expert ainsi désigné a déposé son rapport définitif le 22 octobre 2018.
Mme [U] a alors assigné la société Bungimagine ainsi que la CPAM de la Manche devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de liquidation définitive de ses préjudices.
Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal a :
- fixé l'indemnisation des différents préjudices subis par Mme [U] comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 237 €
* frais divers : 609,88 €
* assistance tierce personne : 967,84 €
* perte de gains professionnels actuels : 1.272,36 €
* dépenses de santé futures (déduction faite de la créance de la caisse)': 1.671,97 €
* incidence professionnelle : 25.000 €
* déficit fonctionnel temporaire : 2.340 €
* souffrances endurées : 7.000 €
* préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
* déficit fonctionnel permanent : 5.400 €
* préjudice d'agrément : 10.000 €
* préjudice esthétique permanent : 5.000 €';
- condamné en conséquence la société Bungimagine à payer à Mme [U], déduction faite de la provision de 12.000 € précédemment versée, la somme totale de 48.499,05 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Bungimagine à payer à Mme [U] une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Bungimagine aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise, et dit qu'il serait fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile en faveur de l'avocat de la demanderesse ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 octobre 2020, la société Bungimagine a interjeté appel de cette décision.
L'appelante a notifié ses dernières conclusions le 30 juin 2021, l'intimée les siennes le 20 avril 2021.
Quant à la CPAM de la Manche, bien que s'étant vu signifier la déclaration d'appel par acte du 15 mars 2021 remis à personne habilitée, elle n'a pas constitué devant la cour, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 février 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Bungimagine demande à la cour de :
- débouter Mme [U] de sa demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé futures ;
- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions l'indemnisation allouée de ce chef à Mme [U] ;
- débouter Mme [U] de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle ;
- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions l'indemnisation allouée de ce chef à Mme [U] ;
- débouter Mme [U] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;
- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions l'indemnisation allouée de ce chef à Mme [U] sans excéder la somme de 1.500 € ;
- retenir l'évaluation de l'expert judiciaire de 2/7 s'agissant du préjudice esthétique permanent et fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 1.500 € ;
- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions l'indemnisation allouée de ce chef à Mme [U] sans excéder la somme de 2.250 € ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
- condamner Mme [U] à payer à la société Bungimagine une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel ;
- condamner Mme [U] aux entiers dépens d'appel.
Au contraire, Mme [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Bungimagine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
- condamner la société Bungimagine au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la société Bungimagine aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dispositions non contestées du jugement':
Il convient d'observer qu'aucune des deux parties constituées ne conteste les dispositions du jugement qui ont liquidé':
- les dépenses de santé actuelles à la somme de 237 €,
- les frais divers à la somme de 609,88 €,
- l'assistance tierce personne à la somme de 967,84 €,
- la perte de gains professionnels actuels à la somme de 1.272,36 €,
- le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2.340 €,
- les souffrances endurées à la somme de 7.000 €,
- le préjudice esthétique temporaire à la somme de 1.000 €,
- et le déficit fonctionnel permanent à la somme de 5.400 €.
Dès lors, en l'absence de toute contestation, ces dispositions seront purement et simplement confirmées.
Il en sera de même, pour la même raison, de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles ainsi qu'au titre des dépens de première instance.
Sur les dépenses de santé futures':
Le tribunal les a liquidées à la somme de 1.671,97 €, ayant en effet retenu que Mme [U] était désormais contrainte, du fait de ses blessures, de porter une semelle orthopédique dont le coût initial s'élevait à 118 €.
Ainsi, considérant qu'il lui faudrait renouveler cette semelle tous les quatre ans, le tribunal a capitalisé l'indemnité à revenir à la victime sur la base du barème viager publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017 et, pour un premier renouvellement à prévoir en 2021 quand Mme [U] aurait 21 ans, lui a finalement accordé':
- pour la première semelle acquise en 2017': 118 €
- à partir de 2021 et à titre viager': 118 € / 4 X 51,321 = 1.513,97 €
Total': 1.671,97 €
Mme [U] sollicite la confirmation pure et simple de cette décision.
Au contraire, la société Bungimagine la conteste, faisant essentiellement valoir qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise que Mme [U] ait réellement besoin de cette semelle, alors en effet que l'expert a lui-même relevé que les membres inférieurs de la blessée ne présentaient pas une inégalité significative de longueur, avant de conclure à l'absence de dépenses de santé futures après consolidation.
Cependant, pour ne pas suivre l'expert sur cette voie, les premiers juges, sans pour autant se faire médecins, ont mis en évidence une forme de contradiction existant entre les mesures prises par l'expert lui-même, qui ont fait apparaître une différence de longueur entre les deux membres de 2 cm ou de 0,5 cm suivant qu'on retient l'épine iliaque ou l'ombilic comme point de repère, et la conclusion de celui-ci selon laquelle il n'existe pas de différence significative de longueur.
Au demeurant, l'emploi de cet adjectif - «'significative'» - relève davantage d'une appréciation que d'une constatation, appréciation que le tribunal comme la cour ne sont pas tenus de partager.
Les premiers juges ont encore relevé que Mme [U] justifiait de l'achat d'une première semelle orthopédique en 2017 et ce, sur prescription de son médecin traitant.
A hauteur d'appel, elle justifie du renouvellement de cette semelle en 2021, toujours sur prescription de son médecin, ce qui démontre qu'elle en a l'usage.
En conséquence, la cour adoptera les motifs des premiers juges qui, se prévalant des mesures prises par l'expert, ont considéré à juste titre que l'état de Mme [U], consécutif à l'accident dont elle a été victime le 5 juillet 2015, justifiait qu'elle soit dotée, toute sa vie durant, d'une semelle orthopédique destinée à compenser l'inégalité objective de longueur de ses deux membres inférieurs, par là même à prévenir les troubles dorso-lombaires qui pourraient en résulter.
Quant à l'estimation de ce préjudice, la société Bungimagine ne justifie pas en quoi les paramètres de calcul retenus par le tribunal seraient erronés ni même contestables, qu'il s'agisse du coût de la semelle, de la fréquence de son renouvellement, ou encore des modalités d'évaluation viagère de la dépense à venir.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué ce poste de préjudice à la somme totale de 1.671,97 €.
Sur l'incidence professionnelle':
Pour accorder à ce titre à Mme [U] une indemnité de 25.000 €, les premiers juges ont essentiellement relevé':
- qu'il ressortait du rapport d'expertise que la blessée persistait à souffrir de douleurs musculaires de la crête iliaque survenant à la fatigue en fin de journée et rendant pénible la station debout prolongée, justifiant par là même de privilégier désormais des postes professionnels en position assise';
- que dès lors, les métiers de la confection et de la maroquinerie, pour lesquels Mme [U] s'était formée, étaient devenus incompatibles avec son état';
- que dans ces conditions, quand bien même l'intéressée s'était déjà reconvertie dans un emploi de réparateur de téléphonie pouvant être exercé en position assise, Mme [U] n'en subissait pas moins une dévalorisation sur le marché du travail, liée à une limitation de ses possibilités de choix et d'orientation, justifiant ainsi d'une perte de chance indemnisable au titre de l'incidence professionnelle';
- que ce préjudice était d'autant plus important que l'intéressée n'était âgée que de 21 ans au jour de la consolidation.
Mme [U] conclut à la confirmation pure et simple du jugement sur ce point.
Au contraire, la société Bungimagine conteste le principe même d'une incidence professionnelle, rappelant de nouveau devant la cour, d'une part que les métiers pour lesquels Mme [U] avait été formée pouvaient très bien être exercés en position assise, d'autre part que l'intéressée avait déjà réussi sa reconversion puisqu'elle travaille désormais dans le reconditionnement de téléphones, métier qu'elle exerce essentiellement en position assise.
Ainsi la société Bungimagine estime-t-elle que l'accident n'a eu aucune incidence sur la carrière de Mme [U].
Ici encore, la cour ne partage pas cette analyse, qui ne tient pas compte des éléments médicaux du dossier.
En effet, quelle que soit la reconversion dont elle s'est montrée capable, Mme [U] persiste à souffrir de douleurs musculaires à l'origine d'une plus grande fatigabilité que si elle n'avait pas été blessée.
Du fait de cette fatigabilité accrue, Mme [U] est nécessairement moins endurante, voire moins performante qu'auparavant, ce qu'aucun employeur ne saurait ignorer et ce, quel que soit l'emploi occupé par la salariée, aujourd'hui ou dans l'avenir.
Ainsi et en toute hypothèse, ses possibilités de changement d'emploi, d'orientation ou encore de promotion professionnelle en sont nécessairement réduites, puisque l'impossibilité de demeurer longtemps en position débout est constitutive d'une forme de handicap professionnel.
Par ailleurs, il est indifférent, pour la caractérisation d'une incidence professionnelle indemnisable, que la salariée ait pu retrouver un emploi adapté à son état actuel, étant en effet rappelé qu'elle n'est pas assurée de pouvoir le conserver jusqu'à sa retraite.
A supposer même que tel soit le cas, Mme [U] serait légitime à vouloir changer d'emploi, ce qu'elle ne pourra pourtant faire que dans la limite de ses capacités physiques, devant désormais s'interdire toute recherche d'un emploi impliquant une station debout prolongée.
Ainsi et contrairement aux affirmations de la société Bungimagine, le préjudice d'incidence professionnelle est incontestable.
Quant à son évaluation, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont estimé à 25.000 € en tenant compte notamment du très jeune âge de la victime.
En effet, la cour observe que cette indemnité couvre, à euros courants, une perte de l'ordre de 47€ par mois depuis la date de consolidation jusqu'à l'âge prévisible de la retraite de l'intéressée, soit 65 ans (25.000 € / 44 / 12).
Ainsi, une telle somme apparaît très modérée pour indemniser l'incidence professionnelle réellement subie par Mme [U] du fait de son accident.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d'agrément':
Pour accorder à ce titre à Mme [U] une indemnité de 10.000 €, le tribunal a essentiellement retenu que l'état consolidé de celle-ci, caractérisé par un déséquilibre musculaire du bassin, une amyotrophie de la cuisse, une modification du schéma de marche avec limitation du périmètre de celle-ci, enfin une pénibilité de la station debout prolongée, excluait toute possibilité de reprise des activités d'équitation et de tennis à un niveau de compétition.
De fait, Mme [U] justifie d'une pratique passée de ces deux activités sportives à un niveau certain (étant titulaire du galop 3 pour l'équitation, et vice-championne départementale par équipe en tennis).
Pour contester le jugement sur ce point, la société Bungimagine persiste à soutenir que Mme [U] ne justifie pas d'une contre-indication absolue à la pratique de ces deux activités sportives.
Pour autant, la simple réduction, dès lors qu'elle est caractérisée, des possibilités d'activités sportives ou de loisirs peut justifier l'allocation d'une indemnité, cette réduction étant en effet constitutive d'un préjudice d'agrément.
Tel est le cas en l'occurrence, dès lors qu'il est certain que Mme [U] ne pourra plus jamais pratiquer les deux activités précitées au niveau qui était le sien avant l'accident, les séquelles dont elle persiste à souffrir s'y opposant de toute évidence.
Le préjudice d'agrément est donc avéré.
Quant à son évaluation, la cour adoptera le chiffrage retenu par les premiers juges, qui tient compte à la fois de l'importance du préjudice subi et de sa durée, étant rappelé que l'intéressé a été blessée à un âge - 19 ans - où elle avait encore de longues perspectives de compétitions sportives.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il lui a alloué à ce titre une indemnité de 10.000 €.
Sur le préjudice esthétique permanent':
Pour allouer à ce titre à Mme [U] une indemnité de 5.000 €, le tribunal a pris en considération la présence d'une cicatrice disgracieuse sur l'iliaque droite de 11,5 cm de longueur sur 0,5 à 1 cm de largeur, d'une déformation du bassin en rapport avec un cal vicieux de l'épine iliaque supérieure, toutes lésions qui, très visibles, dissuadent la jeune femme de se mettre désormais en maillot.
Le tribunal a également retenu la nécessité pour celle-ci de ne plus pouvoir se chausser autrement qu'en baskets, compte tenu de l'usage obligé d'une semelle orthopédique.
Sans contester l'existence d'un tel préjudice, la société Bungimagine conteste en revanche l'évaluation que les premiers juges ont pu en faire, considérant en effet que l'indemnité allouée correspond davantage à un préjudice esthétique de 3/7 alors que l'expert ne l'a coté qu'à 2/7.
Pour autant, la cour ne s'estime pas liée par la cotation retenue par l'expert judiciaire, observant d'ailleurs qu'un précédent expert - amiable - avait quant à lui coté le même préjudice esthétique à 3/7 (cf. en ce sens la pièce n° 14 de l'intimée), ce qui démontre le caractère très relatif d'une telle cotation, peu adaptée à l'évaluation d'un préjudice esthétique alors que celui-ci doit surtout être évalué in concreto.
Ainsi, la cour,'adoptant les motifs des premiers juges et tenant compte du très jeune âge de la victime, confirmera la décision déférée en ce qu'elle a estimé la réparation de son préjudice esthétique à la somme de 5.000 €, considérant en toute hypothèse que les indemnités offertes par l'appelante, à titre principal à hauteur de 1.500 € et à titre subsidiaire à hauteur de 2.250€, sont insuffisantes à réparer le dommage réellement causé à la personne blessée.
Sur les autres demandes':
Partie perdante en appel, la société Bungimagine sera condamnée à payer à Mme [U] une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci devant la cour, de même qu'elle supportera les entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort':
- confirme le jugement en toutes ses dispositions';
- y ajoutant':
* condamne la société Bungimagine à payer à Mme [D] [U] une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure d'appel';
* condamne la société Bungimagine aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON