Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02172
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZT7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 29 Juin 2021 - RG n° 19/01184
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 04 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 3]
Représenté par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A.R.L. A. [Y]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 2]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 23 février 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 04 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [D] [L] d'un jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la sarl A. [Y] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
M. [L] a été engagé par la société A. [Y] (la société) en qualité de 'plombier chauffagiste - niveau IV position 2- coef MO2/CE2 270" à compter du 1er octobre 2012 par contrat à durée indéterminée.
Le 28 février 2017, il a complété une déclaration d'un accident du travail, en ces termes :
'- date: 10/10/2016 dans la matinée
- lieu de l'accident: M.[B] - [Adresse 5]
- lieu de travail occasionnnel
- activité de la victime: dans la matinée, j'ai ressenti une sensation de bras lourd et engourdi avec des fourmillements
- nature de l'accident : le vendredi port d'un insert avec douleur brève et violente dans l'épaule gauche et douleur dans le cou
- siège des lésions: épaule et bras gauche + cervicales
- nature des lésions: fourmillement et engourdissement du bras gauche, douleurs cervicales, douleur épaule gauche
- accident constaté le 10/10/2016 à 12h45 décrit par la victime
- 1ère personne avisée: [G] [C] (pour le lundi) et [R] [N] (le vendredi)'
Il joignait à cette déclaration un certificat médical initial du 27 février 2017, faisant référence à un accident du travail du 11 octobre 2016, mentionnant : AVC ischémique le 11/10/2016 sur fissuration carotide droite + épaule gauche : fissuration du supra épineux- Port de charges lourdes (Inserts jusqu'à 270 kg sans appareil de levage).
Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu'au 31 mars 2017.
Le 4 avril 2017, son employeur a complété une déclaration d'accident du travail en ces termes:
'- date de l'accident : 10/10/2016 à 16 heures
- lieu de l'accident : [B]/ [Adresse 4]
- au cours d'un déplacement pour l'employeur
- activité de la victime: chantier [B] - débouchage conduit de fumée
chantier Chantron: serrage et fixation d'un silo
- nature de l'accident : suite à un chantier, au dire de l'assuré, l'assuré a ressenti des problèmes de fourmillements dans la main (problème AVC)
- objet dont le contact a blessé la victime : néant
- éventuelles réserves: problème AVC pas en lien direct avec le travail
- siège des lésions: main / bras
- nature des lésions: suite à un chantier, suite au dire de l'assuré, l'assuré a ressenti des problèmes de fourmillements dans la main (pb AVC)
- accident connu le 10/10/2016 à 21 heures par ses préposés
- 1ère personne avisée: [Y] [J].'
A réception de la déclaration d'accident du travail du 27 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ( la caisse) a diligenté une instruction.
L'accident du 10 octobre 2016 a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle par décision du 26 mai 2017.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 mai 2019.
La présente cour, par arrêt du 12 janvier 2023, a confirmé le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avranches, en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement de différentes indemnités, mais l'a infirmé et a débouté M. [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le 13 novembre 2019, M. [L] a saisi le tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société à la suite de l'accident du 10 octobre 2016.
Par jugement du 29 juin 2021, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire de Caen, a :
- déclaré l'accident du travail dont a été victime M. [D] [L] le 10 octobre 2016 opposable à la Sarl A.[Y],
Pour le surplus,
- débouté M. [L] de toutes ses demandes,
- débouté la Sarl A. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration du 21 juillet 2021, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 10 février 2023 déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour d' infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
- dire que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de l'employeur,
- fixer au maximum la majoration de la rente allouée au titre de l'accident du travail,
- dire que la majoration de capital suivra l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation éventuelle des séquelles,
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice,
- ordonner une expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices,à charge pour l'expert de décrire les lésions consécutives à l'accident du travail, les examens, soins et intervention dont il a été l'objet, leur évolution, traitements appliqués et préciser les lésions et soins subséquents qui sont en lien avec l'accident du travail, décrire les difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie, l'aide temporaire dont il a besoin et donner son avis sur la durée du déficit fonctionnel temporaire, l'aide humaine avant consolidation, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, l'impossibilité de se livrer à ses activités de sport ou de loisir, l'aménagement de son véhicule automobile, les adapations de son lieu de vie, étant précisé qu'il convient de se reporter aux conclusions pour le détail de la mission demandée,
- dire que les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse en application des dispositions combinées des articles L 442-8 et R 141-7 du code de la sécurité sociale,
- après désignation de l'expert, renvoyer les parties à une nouvelle audience pour procéder à la liquidation des préjudices,
- lui accorder une provision de 5000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et le renvoyer à la CPAM pour la mise en paiement de cette somme,
En tout état de cause,
- condamner la Sarl A. [Y] au paiement d'une indemnité de 7000 euros en réparation du préjudice lié au manquement de la société à son obligation de sécurité,
- condamner la Sarl A. [Y] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire le jugement commun et opposable à la caisse et dire que la caisse devra faire l'avance des condamnations, à l'exception de celle prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 du 21 février 2023, la société demande à la cour, vu les dispositions des articles L 411-1, L 452-1 et R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré opposable à la société l'accident du travail et rejeter la demande de cette société au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- juger à nouveau, sur l'appel incident de la société,
- déclarer inopposable à la société la décision de la caisse de connaissance d'un accident du travail au bénéfice de M. [L],
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel,
- condamner M. [L] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 15 décembre 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- dire que l'accident dont a été victime M. [L] le 10 octobre 2016 revêt un caractère professionnel et que la procédure d'instruction a respecté le principe du contradictoire, que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle,
- déclarer l'accident de M. [L] opposable à la société,
- constater que la caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
Si la faute inexcusable est reconnue,
- réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices extrapatrimoniaux sollicités par M.[L] au titre des préjudices de souffrances physiques et morales, ainsi que sur les préjudices personnels,
- dire que la caisse pourra dans l'exercice de son action récursoire recouvrer auprès de la société dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable (préjudices patrimoniaux et provision).
Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
- Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail
La société fait valoir que la décision de prise en charge de l'accident du travail lui est inopposable au motif que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de son instruction et que l'accident ne revêt pas de caractère professionnel.
L'article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009 applicable au litige, régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge d'un accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Dès lors, si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que l'accident n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
En l'espèce, ainsi que le relève la caisse, la société n'a pas contesté la décision de prise en charge de l'accident litigieux dans le délai de deux mois suivant la notification. Elle n'est donc pas recevable à en solliciter l'inopposabilité dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc, par voie d'infirmation, de déclarer sa demande irrecevable .
- Sur la faute inexcusable de l'employeur
En défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, la société conteste le caractère professionnel de l'accident litigieux.
Il ressort des pièces produites que le 11 octobre 2016, M. [L] a été placé en arrêt de maladie jusqu'au 14 décembre 2016, avec une reprise à temps partiel du 15 décembre 2016 au 14 février 2017.
Le 28 février 2017, il a complété une déclaration d'accident du travail mentionnant que le 10 octobre 2016 dans la matinée, il avait ressenti une sensation de bras lourd et engourdi avec des fourmillements. Il précisait, s'agissant de la nature de l'accident , ' le vendredi [ 7 octobre 2016] port d'un insert avec douleur brève et violente dans l'épaule gauche et douleurs dans le cou.'
Le certificat médical initial du 27 février 2017 mentionnait : 'AVC ischémique le 11/10/2016 sur fissuration carotide droite + épaule gauche : fissuration du supra épineux- Port de charges lourdes (Inserts jusqu'à 270 kg sans appareil de levage)'.
Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu'au 31 mars 2017.
L'employeur a établi le 4 avril 2017 une déclaration d'accident du travail dans laquelle il formulait des réserves quant au lien de causalité entre l'AVC et le travail.
Par décision du 26 mai 2017, la caisse a notifié à la société la prise en charge de l'accident du 10 octobre 2016 au titre de la législation professionnelle.
Les arrêts de maladie débutant le 11 octobre 2016, ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
M. [L] a indiqué à l'enquêteur de la caisse avoir ressenti une douleur dans l'épaule gauche le 7 octobre 2016 ( le vendredi) en portant un poële à bois au domicile de M. [B], être revenu seul le lundi 10 octobre 2016, sur ce chantier pour effectuer les finitions, s'être énervé sur la porte du garage qu'il a trouvée fermée alors que le client devait la laisser ouverte, avoir ressenti juste après des fourmillements dans le bras gauche, qu'il a évoqués auprès du commercial le midi et de son employeur le soir, ce que confirme Mme [Y], la gérante de la société dans son audition du 4 avril 2017.
Le lendemain, 11 octobre 2016, il a consulté un médecin qui a diagnostiqué un problème de canal carpien et prescrit des examens et un arrêt de travail.
C'est l'IRM passée le 25 octobre 2016 qui a révélé l'AVC ischémique.
Pour conclure que l'accident du 10 octobre 2016 'AVC survenu à la suite de la dissection de l'artère carotide' était bien survenu au temps et au lieu de travail, les premiers juges ont retenu d'une part, que les certificats du docteur [V], neurologue, et la documentation médicale produite confirmaient la difficulté à poser un diagnostic immédiat lors de la survenance d'un AVC et que le décalage temporel entre la date de dissection de l'artère carotide ( le 7 octobre 2016 en l'espèce) et la formation du caillot qui a entraîné l'AVC le 10 octobre 2016 était classique et d'autre part, que le docteur [V] avait précisé que l'accident vasculaire de M. [L] n'était pas lié aux facteurs de risque vasculaire classique mais à une fragilisation de l'artère carotide elle - même.
Cependant, il ressort du dossier qu'a minima, le 7 octobre 2016, M. [L] a travaillé avec un collègue pour la mise en place du poële à bois au domicile de M. [B]. Les divergences dans les déclarations des salariés ne permettent de déterminer combien de personnes précisément étaient présentes lors de cette opération.Cependant, aucune audition ne fait état de ce que M. [L] aurait ressenti une douleur lors de la manutention de ce poële
Le certificat médical du 10 novembre 2020 du docteur [V] mentionne que M. [L]
'présente des séquelles d'un AVC sylvien droit à type de perte d'agilité et engourdissement de la main gauche survenu le 10 octobre 2016. Cet AVC est lié à une embolie cérébrale provenant d'une dissection de l'artère carotide interne droite. Cette dissection est survenue le 7 octobre 2016 au décours d'un effort à glotte fermée violent (levage seul d'un poële de 270 kg), comme en témoignent les violentes cervicalgies survenues au décours. Le décalage temporel entre la date de dissection et la formation du caillot qui a entraîné l'AVC est tout à fait classique.'
Si ce médecin fait état d'éléments d'ordre médical, en revanche, il ne fait que reprendre les propos du patient lorsqu'il indique que cette dissection est survenue le 7 octobre 2016 au décours d'un effort à glotte fermée violent lors du levage d'un poële de 270 kg. Il n'a fait aucune constatation par lui- même.
Par ailleurs, l'arrêt de travail du 11 octobre 2016, prescrit le lendemain des fourmillements allégués, n'a pas été établi au titre d'un accident du travail mais en maladie. Le fait que M. [L] ait évoqué verbalement ces fourmillements à son employeur et à un autre collègue ne peut suffire à établir la réalité de ce symptôme, lequel n'est corroboré par aucun élément, et en outre, M. [L] a continué à travailler tout l'après midi.
Le certificat médical initial, établi au titre de la législation professionnelle, ne l'a été que le 27 février 2017, soit plus de trois mois après le fait accidentel supposé et c'est là encore sur les indications du salarié que le médécin précise précise ' port de charges lourdes ( insert jusqu'à 270 kg- sans appareil de levage).'
Ainsi, aucun élément ne démontre que M. [L] aurait ressenti une douleur à l'épaule le 7 octobre 2016 puis des fourmillements le 10 octobre 2016, de sorte que le caractère professionnel de l'accident ne peut être retenu.
C'est à juste titre que la société soutient que les circonstances de l'espèce ne permettent pas de conclure que l'AVC ischémique diagnostiqué le 11 octobre 2016 trouve son origine dans le prétendu port de charge du 7 octobre 2016.
Le caractère professionnel de l'accident n'est donc pas établi
Il convient donc, par voie de confirmation, de débouter M. [L] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société à l'origine de son accident du travail du 10 octobre 2016 et de l'ensemble de ses autres demandes.
- Sur les demandes accessoires
M. [L], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les dépens de première instance.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société A.[Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré l'accident du travail opposable à la société [Y],
L'infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Dit que la demande de la société A. [Y] d'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados de prise en charge de l'accident du travail du 10 octobre 2016 est irrecevable,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] aux dépens d'appel,
Déboute la société A. [Y] et M. [L] de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX