Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10468 F
Pourvoi n° K 15-12.558
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme W... Q..., épouse M..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... E..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Q..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances IARD et de la société MAAF assurances, de la SCP Boulloche, avocat de M. E... et de la société Mutuelle des architectes français ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Mutuelle des architectes français la somme de 1 500 euros et à la société Mutuelles du Mans assurances IARD et la société MAAF assurances la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Q....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir, interprétant l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 27 mars 2014 dans le litige opposant Madame M... aux constructeurs et aux assureurs, dit que la [...] a été condamnée au paiement de la seule somme de 119.772 € HT outre la TVA en vigueur en 2008 et avant déduction des provisions versées,
AUX MOTIFS QUE :
« L'arrêt du 27 mars 2014 doit être interprété ainsi qu'il suit : dès lors que la garantie des MUTUELLES DU MANS a été retenue à concurrence de 119.772 € HT, avec rejet du surplus, la condamnation des MUTUELLES DU MANS ne saurait porter sur une somme supérieure à celle de 119.772 € HT outre la TVA en vigueur en 2008 et avant déduction des provisions versées.
La condamnation in solidum de Monsieur E... et de la MAF avec [...] à lui payer la somme de 58.956 € HT ne vient pas ajouter une condamnation à la charge des [...].
En conséquence, l'interprétation de Madame M... tendant au paiement supplémentaire par les [...] de la somme de 58.956 € HT est mal fondée. » ;
ALORS QUE les juges saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, en modifier les dispositions précises, fussent-elles erronées ; Qu'en la présente espèce, le dispositif de l'arrêt du 27 mars 2014 est parfaitement clair et précis en ce sens que la [...] a été condamnée, seule, à payer à Madame M... la somme de 119.772 € HT outre la TVA en vigueur en 2008, période d'exécution des travaux de reprise, et ce avant déduction des provisions versées, d'une part, et in solidum avec Monsieur E... et la MAF à payer à Madame M... la somme de 58.956 € HT outre la TVA en vigueur en 2008, période d'exécution des travaux de reprise, et ce avant déduction des provisions versées, d'autre part ; Qu'en interprétant le dispositif de son arrêt du 27 mars 2014 en ce sens que la A... a été condamnée au paiement de la seule somme de 119.772 € HT outre la TVA en vigueur en 2008, période d'exécution des travaux de reprise, et ce avant déduction des provisions versées, la Cour d'appel en a, sous couvert d'interprétation de sa précédente décision, modifié les dispositions précises et porté atteinte à la chose jugée ; Que, ce faisant, elle a violé les articles 461 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.
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