Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14248 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFFI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 - Tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 21/01836
APPELANTE
S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistée par Me Victor RIOTTE de l'AARPI EVEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1521
INTIMÉ
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, signification de la déclaration d'appel le 20 octobre 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 27 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie MORLET, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Ekaterina RAZMAKHNINA , Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location n° 362764 en date du 26 août 2020, la société Petit forestier location a loué à M. [X] [E], pour une période minimum facturée d'un mois du 26 août 2020 au 25 septembre 2020, un véhicule de marque Iveco immatriculé [Immatriculation 7].
Le véhicule a été déclaré volé le 29 septembre 2020 par M. [X] [E] selon
procès-verbal de dépôt de plainte en date du 1er octobre 2020.
Par courrier du 5 janvier 2021, la société Petit forestier location a indiqué à M. [E] que le véhicule volé n'avait pas été retrouvé et que, les clefs n'ayant pas été restituées, l'assurance invoquait une déchéance de garantie. Elle a fait état d'un préjudice de 21.309,21 euros HT, lui indiquant qu'une facture comptable de ce montant lui serait adressée.
Par lettre recommandée de la SCP Dechaintre & Montembault, huissiers de justice associés, datée du 1er février 2021, la société Petit forestier location a mis en demeure M. [E] de lui payer la somme de 25.571.05 euros en principal correspondant à la valeur de remplacement du véhicule.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la société Petit forestier location a fait assigner M. [X] [E] devant le tribunal judiciaire de Créteil, par acte d'huissier du 25 février 2021, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 25.571,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure outre celles de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire et de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [E] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2021, le tribunal a :
- débouté la SAS Petit forestier location de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SAS Petit forestier location aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 22 juillet 2021, la société Petit forestier location a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu les articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code,
Vu l'article L. 441-10 du code de commerce.
- La recevoir en son appel, et la dire bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- Condamner M. [X] [E] à payer à la SAS Petit forestier location les sommes suivantes :
' 25.571,05 euros au titre de la créance principale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue du 1er février 2021,
' 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce,
' 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
' 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- Condamner M. [X] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Petit forestier location reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande et fait valoir que M. [E] a reconnu, par attestation écrite, être dans l'impossibilité de restituer les clés du véhicule, démontrant ainsi la négligence grave dont il s'est rendu coupable ; que conformément aux stipulations du contrat de location et des conditions générales de location, qui excluent de toute garantie le vol du véhicule lorsque celui-ci aura été rendu possible par une négligence grave du conducteur et notamment lorsque les clés sont sur le véhicule, l'assurance a invoqué une déchéance de garantie ; qu'elle était donc en droit de facturer à M. [E] le montant correspondant à la perte du véhicule, déterminé à dire d'expert.
Elle précise que le dépôt de garantie est venu s'imputer sur le montant des sommes réclamées comme détaillé dans le décompte produit.
M. [X] [E] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par acte d'huissier du 20 octobre 2021, remis par procès verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 29 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, laquelle est définie par l'article 1218 du même code comme un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, et qui empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
L'article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Au soutien de sa demande, la société Petit forestier location verse aux débats :
- le contrat de location n° 362764 portant sur le véhicule Iveco type Daily immatriculé [Immatriculation 6] signé par M. [E] le 26 août 2020,
- l'attestation d'assurance de la société Petit forestier location établie par la société la Parisienne Assurances,
- les conditions générales du contrat de location qui prévoient, à l'article 16 relatif aux « assurances du véhicule » que « Seront totalement exclus de toute garantie ['] le vol du véhicule lorsque celui-ci aura été rendu possible par une négligence grave du conducteur et notamment lorsque les clés sont sur le véhicule »,
- le procès-verbal de dépôt de plainte de M. [E] établi par le commissariat de [Localité 5] en date du 1er octobre 2020 pour le vol du véhicule ainsi que la déclaration de vol du certificat d'immatriculation établie le 1er octobre 2020 conformément aux dispositions de l'article R. 322-10 du code de la route permettant la circulation du véhicule pendant un délai d'un mois,
- l'attestation sur l'honneur de M. [X] [E] en date du 8 octobre 2020 par laquelle celui-ci « atteste ne pas être en mesure de restituer les deux jeux de clefs du véhicule de marque Iveco Daily immatriculé [Immatriculation 6] qui a fait l'objet d'un vol en date du 29 septembre 2020 dans la commune de [Localité 8] »,
- le rapport d'expertise établi par le cabinet d'expertise automobile Bienaime & Associés en date du 30 novembre 2020 évaluant la valeur de remplacement du véhicule à la somme de 19.000 euros HT ainsi que les frais d'immatriculation à 409,50 euros HT et les frais d'immobilisation à 1.572,30 euros HT,
- la facture datée du 12 janvier 2021 d'un montant de 25.571,05 euros TTC correspondant à la valeur de remplacement du véhicule pour 19.000 euros, les frais d'immatriculation pour 409,50 euros les frais d'immobilisation pour 1.572,30 euros, les frais d'expert pour 127,41 euros et les frais de gestion pour 200 euros,
- un extrait du Grand Livre comptable faisant apparaître la somme de 25.571,05 euros au débit du compte client de M. [E],
- le courrier de la société Petit Forestier du 5 janvier 2021,
- la mise en demeure du 1er février 2021.
Il ressort des pièces ainsi produites que le véhicule volé n'ayant pas été retrouvé, la société Petit forestier location subit un préjudice puisqu'elle ne peut l'utiliser dans le cadre de son activité de location de véhicule. En outre, M. [E] n'ayant pas restitué les clés du véhicule, ce qui constitue une négligence grave, toute indemnisation de la société Petit forestier location par son assurance est exclue conformément à l'article 16 précité des conditions générales de location.
La société Petit forestier location est donc bien fondée à obtenir paiement de la somme de 25.571,05 euros, dont il convient toutefois de déduire le dépôt de garantie d'un montant de 2.106,81 euros.
Dès lors, par infirmation du jugement, il convient de condamner M. [X] [E] à payer à la société Petit forestier location la somme de 23.464,24 euros (25.571,02 - 2.106,81).
Conformément à l'article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 février 2021 en l'absence de production de l'avis de réception de la mise en demeure du 1er février 2021.
Le contrat ne prévoyant aucune indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L. 411-10 du code de commerce, applicable en matière commerciale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la demande formée à ce titre doit être rejetée.
La demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 2.500 euros sera également rejetée, la société Petit forestier location ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du simple retard de paiement, lequel est déjà indemnisé par les intérêts moratoires.
Le sens du présent arrêt conduit à l'infirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens, mis à la charge de la société Petit forestier location.
Statuant de ce chef pour la première instance et en appel, M. [E] sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et se trouve dès lors redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la procédure d'appel, qui sera équitablement fixée à la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [X] [E] à payer à la société Petit forestier location la somme de 23.464,24 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 février 2021,
Déboute la société Petit forestier location de ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire et des dommages et intérêts,
Condamne M. [X] [E] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [X] [E] à payer à la société Petit forestier location la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE