Cour d'appel, 25 novembre 2008. 08/00044
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00044
Date de décision :
25 novembre 2008
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COUR D'APPEL DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N.
DU : 25 Novembre 2008 AFFAIRE N : 08 / 00044
HR / AMB / VR
ARRÊT RENDU LE vingt cinq Novembre deux mille huit
ENTRE :
Mme Marie-France X... épouse Y...
...
13005 MARSEILLE 05
Représentée par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour)
Plaidant par la SCP PORTEJOIE-BERNARD-FRANCOIS (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
M. Jean-Michel X...
...
63790 CHAMBON SUR LAC
Représenté par la SCP J-P & A. LECOCQ (avoués à la Cour)
Ayant pour avocat la SCP MARTY-BAFFELEUF-BLANCHET (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND)
Mme Danielle X... épouse Z...
...
63540 ROMAGNAT
Représentée par la SCP J-P & A. LECOCQ (avoués à la Cour)
Ayant pour avocat la SCP MARTY-BAFFELEUF-BLANCHET (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008/001147 du 13/06/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)
Mme Marie-Louise A... épouse X...
...
63540 ROMAGNAT
Représentée par la SCP J-P & A. LECOCQ (avoués à la Cour)
Ayant pour avocat la SCP MARTY-BAFFELEUF-BLANCHET (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND)
Mme Dominique B...
...
63540 ROMAGNAT
Représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour)
Plaidant par la SCP HERMAN P.- HERMAN J. (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND)
INTIMES
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 28 Novembre 2007, enregistrée sous le no 05/04098
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Henry ROBERT, Président
Mme Françoise GOUJON, Conseiller
Mme Anne CONSTANT, Conseiller
GREFFIER :
Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 28 Octobre 2008
Sur le rapport de Henry ROBERT, Président
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Henry ROBERT, Président, et par Valérie ROBIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Léon X... est décédé en 1984, en laissant pour lui succéder :
- Marie-Louise A..., son épouse commune en bien,
- ses trois enfants : Danielle X... épouse Z..., Jean-Michel X... et Marie-France X... épouse Y....
Le 10 juillet 1998, Marie-Louise X... et ses deux enfants Danielle et Jean-Michel ont conclu avec Dominique B... un compromis de vente portant sur une maison dépendant de l'indivision post-communautaire et successorale, située... à Romagnat (Puy-de-Dôme) pour un prix de 340000 F. Il y était prévu que la vente serait réitérée en forme authentique pour le 26 août 1998, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acquéreur.
Bien que cette condition ait été réalisée en temps utile, la signature de la vente n'a pu avoir lieu, faute d'accord de Marie-France Y....
Par une convention du 28 août 1998, Marie-Louise X... et les deux autres signataires du compromis ont alors autorisé Dominique B... à occuper l'immeuble à compter du même jour, à titre précaire, moyennant une indemnité mensuelle de 2200 F devant s'imputer, en cas de vente à l'amiable ou à la barre du tribunal, à concurrence de 1200 F par mois sur le prix, qui serait diminué d'autant.
Par la suite, statuant sur une assignation du 13 juin 2000, un jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 25 avril 2001 a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Léon X..., commis un notaire à cette fin et désigné un expert immobilier. Au vu de son rapport, un jugement du 24 juin 2004 a ordonné la licitation des immeubles à la barre du tribunal sur une mise à prix de 33538,78 €.
Par acte du 2 novembre 2005, Dominique B... a alors assigné les consorts X... devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand pour pouvoir constater que le compromis valait vente à hauteur des droits indivis cédés et former tierce-opposition à l'encontre du jugement du 24 juin 2004.
Après une première décision du 22 novembre 2006 ayant ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'application des articles 815-14 et 815-16 du code civil, le tribunal de grande instance a, par une décision du 28 novembre 2007 :
- déclaré recevable et fondée la tierce-opposition formée par Dominique B... à l'encontre du jugement du 24 juin 2004,
- dit que le compromis de vente du 10 juillet 1998 sur la maison sise à Romagnat,..., cadastrée ... valait vente des droits indivis de Marie-Louise X..., Daniel Z... et Jean-Michel X... à Dominique B...,
- annulé le jugement du 24 juin 2004 dans ses seules dispositions ordonnant la licitation de cet immeuble,
- débouté Marie-France Y... de sa demande reconventionnelle en annulation et de ses autres prétentions,
- condamné les consorts X... à payer à Dominique B... une indemnité de procédure de 1500 €.
Marie-France Y... a relevé appel le 7 janvier 2008.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions du mai 2008, Marie-France Y... demande à la cour de constater la nullité du compromis de vente 10 juillet 1998 en application de l'article 1599 du Code civil et subsidiairement de l'article 815-16 du même code et en conséquence de rejeter toutes les prétentions de Dominique B.... Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation solidaire de celle-ci et des consorts X... à lui payer de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de procédure de 3000 €.
Elle soutient à titre principal que le compromis de vente du 10 juillet 1998 ne peut être qualifié de vente à concurrence des droits individus de ses trois signataires alors qu'il s'agissait dans l'intention commune des parties de la vente de l'ensemble de l'immeuble, de sorte que les dispositions des articles 815-14 et 815-16 du Code civil n'avaient pas à s'appliquer. Elle considère qu'en raison de son absence à cet acte, il n'a pu valablement se former ; elle estime que cette vente de la chose d'autrui est ainsi affectée d'une nullité relative qui peut être invoquée par elle-même puisque l'acte lui préjudicie.
Selon elle, le délai de l'action en nullité, cinq ans selon l'article 1304 du Code civil, n'a pu commencer à courir que du jour où elle a eu connaissance de l'acte c'est-à-dire au cours de la présente instance : elle conteste qu'une telle connaissance ait pu lui être donnée par le courrier de sa mère du 8 mars 1999, qui faisait seulement mention d'une intention de vendre l'immeuble ; elle souligne à ce propos qu'au cours de l'instance en partage, l'expert a simplement signalé dans son rapport que l'immeuble litigieux était occupé par une locataire avec un bail verbal depuis le 1er septembre 1998 pour un loyer de 2200 F, sans jamais évoquer un quelconque compromis.
Elle fait valoir que les clauses mêmes de l'acte du 28 août 1998 confirment que l'intention des parties était bien la vente de l'immeuble et non de droits individus notamment en ce qu'elle prévoyait que dans l'hypothèse où la vente ne serait pas réalisée dans un délai de trois ans, Dominique B... s'obligeait à rendre les locaux libres.
À titre subsidiaire, si la cour reconnaissait l'existence d'une cession de droits indivis, elle s'estime fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 815-16 du Code civil qui prévoient la nullité relative d'une telle cession à défaut de sa notification sous forme extrajudiciaire pour permettre l'exercice du droit de préemption. Elle soutient que là encore la prescription d'une telle action n'est pas acquise.
Elle motive enfin sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts par la considération que tous les autres parties ont agi subrepticement à son encontre pour créer la situation dommageable actuelle.
Les consorts X... déclarent s'en remettre à droit sur la demande principale sauf à ce que soit constatée l'information donnée à Marie-France Y... par courrier du 19 décembre 1998 et 8 mars 1999 de la vente intervenue au profit de Dominique B... ; ils sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il les a condamnés à verser à cette dernière une indemnité de procédure et requièrent eux-mêmes l'allocation d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des écritures du 6 octobre 2008, Dominique B... demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Marie-France Y... au paiement d'une indemnité de procédure de 4000 €.
Elle soutient que le compromis du 10 juillet 1998 vaut vente parfaite à concurrence des droits indivis détenus par les consorts X... signataires, comme il aurait été jugé par la Cour de cassation ; elle s'estime fondée en conséquence à voir reconnaître ses droits de propriété sur la maison à concurrence de ces droits indivis.
Elle fait valoir que la nullité prévue par l'article 1599 pour vente de la chose d'autrui ne peut être invoquée que par l'acquéreur de sorte que Marie-France Y... pourrait seulement se prévaloir de son inopposabilité. Elle observe que contrairement à ce que prétend l'appelante, les termes de la convention d'occupation précaire du 28 août 1998 n'ont aucune portée pour l'appréciation de la validité du compromis du 10 juillet 1998 qu'ils ne contredisent pas.
Dominique B... relève qu'au surplus l'action en nullité de Marie-France Y... se heurte à la prescription quinquennale dès lors qu'elle a bien eu connaissance du compromis de vente au plus tard en décembre 1998 puis de nouveau en mars 1999, refusant de le signer ; elle rappelle que c'est par ses conclusions du 3 avril 2006 seulement que Marie-France Y... s'est prévalu de la nullité du compromis de vente.
Elle invoque la même prescription en ce qui concerne l'action en nullité fondée sur les dispositions des articles 815-14 et 815-16 du code civil alors, selon elle, que le délai de prescription prend naissance au jour de la signature de l'acte litigieux.
Elle considère enfin que le jugement doit être confirmée en ce qu'il a admis la tierce-opposition puisque la décision du 24 juin 2004 était irrégulière, elle-même, détentrice de droits indivis, n'ayant pas été partie à la procédure.
Une ordonnance du 22 octobre 2008 clôture la procédure.
SUR CE, LA COUR :
Attendu en premier lieu que Marie-France Y... ne peut exercer l'action en nullité du compromis de vente du 10 juillet 1998, quelque soit la nature des motifs qu'elle invoque, sur le fondement de l'article 1599 du Code civil dès lors que ce texte édicte seulement une nullité relative en faveur de l'acheteur, en cas de vente de la chose d'autrui ;
Attendu que s'il est certain que les parties signataires de cette promesse synallagmatique de vente, valant vente en application de l'article 1589 du Code civil, ont eu en vue la transmission de la maison elle-même et non de leurs parts indivises, l'acte litigieux doit ainsi s'analyser en la cession d'un bien indivis consenti seulement par trois coindivisaires sur quatre ; qu'il est donc inopposable à Marie-France Y... mais seulement à concurrence de ses droits dans l'indivision ; que les premiers juges ont ainsi justement considéré qu'il pouvait produire ses effets dans la limite des droits indivis des consorts X... aujourd'hui intimés ;
Attendu en second lieu, sur le moyen subsidiaire tiré par Marie-France Y... de l'application des articles 815-14 et 815-16 du code civil, que selon le second de ces textes, l'action en nullité qu'il institue se prescrit par cinq ans ;
Que les premiers juges ont exactement relevé que ce délai quinquennal était nécessairement expiré lorsqu'au cours de la présente instance, résultant de l'assignation du 3 novembre 2005, l'appelante s'est prévalue pour la première fois de la nullité résultant du défaut de notification de la cession de leurs droits indivis par sa mère et ses frères ;
Qu'en effet l'examen des courriers adressés par Marie-Louise X... à sa fille le 19 décembre 1998 puis, en la forme recommandée, le 8 mars 1999 révèle que celle-ci ne pouvait ignorer l'existence du compromis de vente puisqu'en particulier, il était indiqué dans la seconde lettre qu'un preneur avait été trouvé pour la maison fin juillet 1998 et rappelé à Marie-France Y... par sa mère que celle-ci avait déménagé dès le mois d'août 1998 ; que de même sans aucune équivoque, Marie-Louise X... précisait qu'elle avait dû louer la maison dans l'attente du dépôt de signature (de sa fille) sur la promesse de vente auprès du notaire et indiquait qu'il y avait toujours un preneur à l'égard duquel elle entendait respecter son engagement, ceci pour inciter la fille à prendre rapidement une position définitive ;
Qu'ainsi c'est au plus tard en mars 2004 que l'appelante aurait pu mettre en oeuvre l'action en nullité prévue à l'article 815-16 susvisé ;
Attendu en conséquence que les prétentions de Marie-France Y... seront écartées et le jugement confirmé en toutes ses dispositions à l'exception toutefois de celle ayant mis à la charge des consorts X... une indemnité de procédure ;
Attendu que Marie-France Y..., dont l'appel est jugé mal fondé, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du 28 novembre 2007 sauf en sa disposition ayant fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité de procédure au titre de la première instance ;
Y ajoutant :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Marie-France Y... à payer à Dominique B... une indemnité de procédure de 1250 € au titre de l'instance d'appel ;
Dit que Marie-France Y... supportera les dépens d'appel et accorde contre elle à Me GUTTON-PERRIN et à la SCP LECOCQ, avoués, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président
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