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Cour de cassation, 14 juin 1979. 78-11.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

78-11.472

Date de décision :

14 juin 1979

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Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LE DIVORCE DES EPOUX X..., AUX TORTS EXCLUSIFS DU MARI, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL EST ETABLI QUE LE MARI VIT EN CONCUBINAGE ET QUE CETTE FACON DE VIVRE POSTULE LA COMMISSION DE L'ADULTERE; ATTENDU QU'AINSI, L'ARRET ATTAQUE, RETENANT UNE CAUSE PEREMPTOIRE AUX TERMES DES ARTICLES 230 ET 232 DU CODE CIVIL, DANS LEUR TEXTE ANTERIEUR A LA LOI DU 11 JUILLET 1975, SE TROUVE JUSTIFIE SANS QU'IL AIT EU A RECHERCHER SI CE FAIT, QU'IL QUALIFIE D'INJURIEUX, REMPLISSAIT PAR AILLEURS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 232 DUDIT CODE. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.

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Cour de cassation 1979-06-14 | Jurisprudence Berlioz