Cour de cassation, 27 février 1997. 94-41.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.637
Date de décision :
27 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MMC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1994 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section industrie), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 11 de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation dans la métallurgie, modifié par l'avenant du 29 janvier 1974, et l'article 27, alinéa 2, de la convention collective de la métallurgie d'Alès du 7 juillet 1970 modifiée;
Attendu que M. X..., au service de la société Modelage mécanique des Cévennes (MMC) en qualité de chef d'atelier non-cadre, a perçu, lors de son départ volontaire à la retraite, une indemnité de départ en retraite calculée conformément à l'article 27 de la convention collective de la métallurgie d'Alès du 7 juillet 1970, applicable à l'entreprise; qu'estimant que cette indemnité devait être calculée selon les modalités plus favorables prévues à l'article 11 de l'accord national du 10 juillet 1970 modifié par l'avenant du 29 janvier 1974 sur la mensualisation dans la métallurgie, il a sollicité un complément devant la juridiction prud'homale;
Attendu que, pour condamner l'employeur à lui payer la somme réclamée, le conseil de prud'hommes a énoncé que dans l'accord du 10 juillet 1970, aucune disposition contraire aux articles L. 132-4 et L. 132-23 du Code du travail n'a été prévue; que l'employeur ne produit aucune disposition législative ou contractuelle contraire aux articles L. 132-4 et L. 132-23 du Code du travail qui s'appliquent à l'accord du 10 juillet 1970 ;
qu'en application de ces articles, il faut adapter la lecture de l'article 27 de la convention collective de la métallurgie alésienne, aux dispositions plus favorables de l'article 11 de l'accord du 10 juillet 1970 modifié par l'avenant du 20 janvier 1974;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord du 10 juillet 1970 précise dans son article 11 que le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité de départ en retraite seront ceux prévus par la convention collective ou l'avenant des ETAM applicable à l'établissement, et ne fixe un régime applicable qu'à défaut d'une telle convention collective ou d'un tel avenant, le conseil de prud'hommes a, par fausse application, violé le premier des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a alloué au salarié une somme à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite, le jugement rendu le 25 février 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alès; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nîmes;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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