Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-45.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-45.398
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Delphine Teillaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Véronique X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Agence Delphine Teillaud fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 septembre 1996) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de sa salariée Mlle X... et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à celle-ci, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 321 du Code du travail, 37 4 de la convention collective nationale de l'immobilier et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que l'emploi de la salariée n'avait pas été supprimé, a pu décider, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'augmentation de la charge salariale de l'entreprise, que le lienciement ne procédait pas d'un motif économique ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que l'employeur ait soutenu devant les juges du fond que l'ancienneté de la salariée était insuffisante pour lui permettre de prétendre au versement d'un salaire complémentaire ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, exactement décidé, hors toute dénaturation, que les dispositions de l'article 37 de la convention collective nationale de l'immobilier complétées par celle de l'avenant du 19 octobre 1993 incluaient les commissions dans le calcul du salaire global brut mensuel contractuel ;
D'où il suit que le moyen est partiellement irrecevable et mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delphine Teillaud aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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