Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 mai 1991. 90-82.972

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.972

Date de décision :

30 mai 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARON, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : ELLIOT Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1990 qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 520 du Code de procédure d pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement de condamnation prononcé à l'encontre du prévenu le 4 février 1987 par le tribunal correctionnel de Draguignan ; "alors qu'aux termes de l'article 485 du Code de procédure pénale, tout jugement correctionnel doit contenir des motifs et un dispositif, que les motifs constituent la base de la décision ; qu'en l'espèce, la décision des premiers juges se bornait à énoncer dans ses motifs qu'en l'état des éléments du dossier et des débats à l'audience, il apparaissait que les prévenus avaient commis les faits qui leur étaient reprochés ; que de tels motifs qui ne caractérisent aucun des éléments constitutifs du délit poursuivi équivalent à une absence totale de motif, et que dès lors en s'abstenant d'annuler ce jugement puis d'évoquer l'affaire pour statuer sur le fond comme l'article 520 du Code de procédure pénale lui en faisant l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que la nullité alléguée n'ayant pas été opposée devant la cour d'appel, le moyen doit être déclaré irrecevable, sur le fondement de l'article 599 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, des articles 1er et suivants de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable d'avoir fait édifier des constructions et une extension à un bâtiment sans avoir au préalable obtenu ou demandé un permis de construire ; "aux motifs que l'infraction reprochée au prévenu a fait l'objet d'un procèsverbal dressé par les services de gendarmerie de SaintTropez le 22 février 1981, lesquels ont constaté l'extension d'une construction existante par une pièce d'une superficie de 64m ; qu'une demande de permis de construire n'a été déposée que le 16 mars 1981 et rejetée le 17 août suivant ; que bien que se prévalant de sa seule d qualité de locataire des lieux, le prévenu n'en a pas moins signé la demande de permis de construire présentée au nom de la société La Jacotte ; qu'il résulte des renseignements recueillis auprès du service des hypothèques de Draguignan que la parcelle sur laquelle est édifiée la construction été acquise au nom de la société "La Jacotte" par son représentant, Elliot Y... ; qu'il résulte de ces différents éléments que celui-ci est le bénéficiaire des travaux au sens de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme et peu donc être poursuivi à ce titre ; "alors, d'une part, que les procèsverbaux relatant des déclarations anonymes ne peuvent légalement servir de preuve ; qu'il résulte du procèsverbal auquel l'arrêt fait référence que les renseignements recueillis auprès du service des hypothèques dont aucun représentant n'a été entendu à l'audience sont des renseignements anonymes et que de surcroît le fonctionnaire non identifié qui s'est prétendu chargé de ce service a opposé à l'officier de police judiciaire agissant sur instructions du procureur de la République un refus catégorique de délivrer copie des documents détenus par son service, qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les droits de la défense, déduire d'un tel élément de preuve la qualité de bénéficiaire des travaux au sens de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; "alors, d'autre part, que la qualité de bénéficiaire des travaux au sens de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme doit impérativement être appréciée au jour de la commission du délit poursuivi et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait légalement entrer en voie de condamnation à l'encontre de Z... pour défaut de permis de construire et déduisant sa qualité de bénéficiaire des travaux, d'une part, du fait qu'il avait, postérieurement aux faits poursuivis, signé une demande de permis de construire au nom de la société "La Jacotte" et, d'autre part, qu'il était locataire des lieux à une date que l'arrêt n'a pas cru devoir préciser mais dont les pièces régulièrement versées aux débats établissent qu'elle est postérieure aux faits poursuivis" ; Attendu que, pour déclarer Curtis Z... coupable d'avoir édifié une construction sans avoir au préalable obtenu de permis à cette fin, l'arrêt attaqué énonce notamment que ce prévenu était bien le bénéficiaire des travaux effectués, relevant que le constructeur des ouvrages a déclaré que ceux-ci "ont été d entrepris par Curtis Z..., en sa qualité de maître d'ouvrage", que celuici a "signé la demande de permis de construire au nom de la société La Jacotte" et "qu'il résulte des renseignements recueillis auprès du service des hypothèques de Draguignan que la parcelle sur laquelle est édifiée la construction a été acquise, au nom de la société "La Jacotte", par son représentant, Curtis Z..." ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé l'infraction reprochée à la charge du demandeur, sans encourir les griefs du moyen, dès lors que le défaut d'indication du nom de la personne physique qui a donné les renseignements recueillis auprès d'un service administratif ou d'un organisme déterminé, ne porte pas atteinte aux droits de la défense ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 421-19 du Code de l'urbanisme, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition des constructions litigieuses dans le délai de 6 mois et dit qu'à défaut de cette démolition dans le délai de 6 mois à compter du jour où la décision de la cour d'appel sera définitive, Z... devra payer une astreinte de 300 francs par jour de retard ; "aux motifs que postérieurement aux faits poursuivis et le 16 mars 1981 une demande de permis de construire a été présentée au nom de la société "La Jacotte" propriétaire de la parcelle sur laquelle a été édifiée la construction litigieuse ; que cette demande a été rejetée le 17 août suivant ; qu'en ce qui concerne la démolition, le prévenu ne peut se prévaloir d'un permis de construire tacite dans la mesure où, d'une part, la construction ne pouvait pas bénéficier d'un tel permis comme se trouvant dans le champ de visibilité du site inscrit de la presqu'île de Saint-Tropez et où, d'autre part, la nofication tardive du refus vaut retrait du permis s'il est illégal et a été notifié dans le délai de recours contentieux ce qui est le cas en l'espèce ; "alors, d'une part, que si la régularisation postérieure à l'infraction résultant du défaut de permis d de construire préalable ne fait pas disparaître l'infraction visée aux articles L. 421-1, et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, elle fait obstacle à ce que soit ordonnée et exécutée la démolition de l'ouvrage en application de l'article L. 480-5 du même Code ; que l'arrêt a implicitement mais nécessairement reconnu l'obtention par la société propriétaire du terrain d'un permis tacite postérieurement à l'infraction poursuivie ; que cependant il a écarté cette circonstance en considérant que ce permis était illégal à raison du fait que la construction litigieuse se trouvait dans le champ de visibilité du site inscrit de la presqu'île de SaintTropez et que le permis de construire tacite avait donc obligatoirement été retiré par la notification tardive du refus de permis de construire ; et qu'en faisant état ainsi de l'exception prévue à l'article R. 421-19.c du Code de l'urbanisme sans constater la nature et la date de la décision d'où résultait le classement du site de SaintTropez, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de sa décision ; "alors, d'autre part, que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, aucune notification régulière valant retrait du permis de construire n'est intervenue dans le délai du recours contentieux ; qu'en effet, il résulte de la lettre du 29 octobre 1986 adressée par le directeur départemental de l'Equipement à M. le procureur de la République, pièce figurant dans la procédure, que la décision du refus du permis de construire qui a été prétendument notifiée aux établissements immobiliers "La Jacotte" n'est jamais parvenue à sa destinataire ayant été retournée par le service des PTT avec la mention "adresse insuffisante" ; qu'ainsi le permis tacite n'a jamais été retiré" ; Attendu qu'après avoir caractérisé l'infraction de construction sans permis à la charge du demandeur et entendu le fonctionnaire compétent, conformément aux dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les juges du second degré ont ordonné la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à examnier la régularité d'un éventuel permis, délivré après la commission de l'infraction, n'a pas encouru les griefs du moyen qui ne saurait, dès lors, être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-05-30 | Jurisprudence Berlioz