Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01033 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXKJ
MINUTE : 24/00552
ORDONNANCE
rendue le 27 septembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [E] [D]
née le 20 Décembre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Aliénor GAUME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [G] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 24/09/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [E] [D] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [E] [D] a été admise depuis le 19/09/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [G] [D], son père ;
Attendu que par requête reçue le 24 Septembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [F] en date du 24/09/2024 qu’il a constaté : “décompensation maniaque sur un versant confusionnel avec une désorganisation spatiotemporelle , des comportements inadaptés et un risque de mise en danger; bonne adhésion aux soins et bonne prise des traitements dans un espace de soins contenant. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète;”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [E] [D] a déclaré :” Je suis partie à [Localité 3] voir un ami et je n’avais pas mes médicaments; j’ai un traitement depuis plusieurs années; j’avais été diagnostiqué avec un trouble bipolaire je l’avais intégré; je n’ai pas arrêté mon traitement; je devais partir une seule semaine et je suis pas rentrée au bout d’une semaine et j’avais plus de médicaments; au bout de quelques jours ca n’allait plus; je dormais très peu, je confondais la nuit et le jour. J’avais des pics de stress sur divers sujets; mon père a eu raison de me faire hospitaliser. Je vais beaucoup mieux; J’ai toujours du lithium le soir probablement le matin; je l’assimile très bien. Je dois avoir du vallium pour mes angoisses; j’en ai encore des angoisses; je voudrais rester encore quelques temps à l’hôpital. Je suis encore trop angoissée si je rentre cela ne se passera pas bien.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité de la procédure et s’en remet à ses conclusions écrites.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le premier moyen tiré de l’absence de la pièce d’identité de la patiente au dossier, aucune disposition légale n’impose la présente d’une telle pièce, la loi demandant seulement au directeur de l’établissement d’accueil de vérifier l’identité du patient; que Madame [D] a lors de l’audience confirmée son identité. Que ce premier sera rejeté;
Attendu que sur le deuxième moyen tiré de ce que la demande d’admission formulé par Mr [G] [D] père de la patiente ne comporte pas la signature et la qualité de la personne prenant acte de la demande, aucune disposition légale n’impose une telle mention. Que la présence dans le dossier de la procédure de la demande du tiers dûment remplie et signée suffit à valider la procédure. Que ce deuxième moyen sera rejeté.
Attendu que sur le troisième moyen tiré de ce que la notification des droits de la patiente n’a pas pu être effectuée en raison de l’état de la patiente, et qu’il manque la qualité de l’un des deux agents qui ont signé le bordereau, il y a lieu de constater que c’est le médecin psychiatre lui même [J] [I] qui a constaté l’impossibilité médicale de sorte que il n’était même pas nécessaire de recourir à la signature d’un IDE. Qu’aucun grief au surplus ne peut être relevé la patiente n’étant pas en état au vu des certificats médicaux de recevoir notification. Que ce troisième moyen sera rejeté.
Attendu que sur le dernier moyen tiré de ce que la notification de la décision de maintien n’aurait été faite que le lendemain de la prise de décision, il y a lieu de relever qu’en réalité, la notification n’a pas pu intervenir en raison de l’état de santé de la patiente et que figure au dossier de la procédure un bordereau daté et signé par deux IDE. Que le moyen sera rejeté.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [D] compte-tenu de la persistance de troubles maniaques sur un versant confusionnel avec des éléments de désorganisations, que même si la patiente adhère aux soins, le dr [F] dans son certificat médical susmentionné précise bien que cette adhésion est bonne dans un espace de soins contenant. Que dans ces conditions, la mesure de contrainte reste toujours nécessaire pour mener à bien les soins.
Attendu que Madame [E] [D] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité.
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [E] [D]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 27 septembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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