Cour de cassation, 30 janvier 1991. 87-45.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.303
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise Y..., prise en la personne de Mme Y..., sa gérante, dont le siège est à Papeete (Polynésie française), BP. 3100,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant à Papeete (Polynésie française), BP. 1312,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'entreprise Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X..., qu'elle avait employé en qualité de directeur de son entreprise de peinture à Papeete, de décembre 1981 à novembre 1984, une certaine somme au titre de sa participation aux bénéfices de 1984 avec intérêts de droit à partir du 31 décembre 1984, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 100 de la loi du 15 décembre 1952 que "les participations aux bénéfices réalisés durant un exercice doivent être payées dans l'année suivante au plus tôt après trois mois et au plus tard avant neuf mois" ; que dès lors l'assiette de la participation aux bénéfices de M. X... ne pouvait être constituée que par les bénéfices effectivement réalisés durant l'exercice 1984, ce qui excluait la prise en compte des créances douteuses figurant à l'actif du bilan et non encore recouvrées début 1987 et ce, peu important la cession de l'entreprise, le prix obtenu par Mme Y... et le sort définitif des créances ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 100 de la loi ;
Mais attendu, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, après avoir relevé que l'entreprise avait été cédée fin 1984, a retenu qu'il n'était démontré ni que certaines créances figurant au bilan de 1984 n'étaient pas recouvrables, ni que le chiffre d'affaires tel qu'il ressortait de ce bilan n'ait pas été pris en compte dans le prix de vente du fond ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs de la première branche du moyen, justifié sa décision ;
Mais sur la seconde branche du premier moyen :
Vu le cinquième alinéa de l'article 100 de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires d'outre-mer ;
Attendu qu'aux termes de ce texte les participations aux bénéfices réalisés durant un exercice doivent être payées dans l'année suivante, au plus tôt après trois mois et au plus tard avant neuf
mois ;
Attendu que la cour d'appel a condamné Mme Y..., ès qualités de propriétaire de l'entreprise du même nom, à payer à M. X... une certaine somme au titre de sa participation aux bénéfices de 1984, avec les intérêts de droit à partir du 31 décembre 1984 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen ;
Vu les articles 38 et 40 de la loi du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail dans les territoires d'outre-mer ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties et que cette résiliation est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture ;
Attendu, selon le second, que toute rupture de contrat à durée indéterminée, sans préavis ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte obligation, pour la partie responsable, de verser à l'autre partie une indemnité dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été effectivement respecté ;
Attendu que pour dire que le salarié avait droit à un reliquat d'indemnité de préavis, l'arrêt attaqué retient que la rupture du contrat de travail est intervenue d'accord parties, qu'une telle rupture n'en reste pas moins subordonnée, en principe, à un
préavis d'une durée de deux mois, compte tenu de la qualification de l'intéressé et qu'il n'est nullement justifié que M. X... ait pris la responsabilité de mettre fin durant ce préavis à l'exécution des obligations réciproques qui en découlaient ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle même relevé que la rupture était intervenue d'accord parties, ce dont il découlait que l'employeur n'avait pas pris l'initiative de la rupture, et alors qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que la responsabilité de l'inéxécution de l'intégralité du préavis incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives, d'une part, au point de départ des intérêts de la somme de 2 776 489 FCP due à M. X... au titre de sa participation aux bénéfices de 1984 et d'autre part, à l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 19 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X..., envers l'entreprise Y..., prise en la personne de Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Papeete, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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