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Tribunal Administratif de Nantes, 07 août 2023. 2307463

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2307463

Date de décision :

7 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme A D demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la délibération n°20 du 23 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Donges a accordé la protection fonctionnelle à quatre de ses agents ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Donges de retirer la délibération n°20 du 23 juin 2022 à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération n°21 du 23 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Donges a accordé le bénéfice de la protection personnelle à Mme C B, directrice générale des services de la commune ; 4°) d'enjoindre au maire de la commune de Donges de retirer la délibération n°21 du 23 juin 2022 à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 5°) de condamner la commune de Donges aux entiers dépens ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Donges une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Mme A D demande l'annulation des délibérations numéro 20 et 21 du 23 juin par lesquelles le conseil municipal de la commune de Donges a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à cinq de ses agents. Toutefois, cette décision ne fait pas grief à la requérante qui n'est ni agent, ni contribuable de la commune de Donges. Par suite, Mme A D ne dispose pas d'un intérêt à agir contre les décisions qu'elle attaque. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A D, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D. Fait à Nantes, le 7 août 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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