Tribunal Administratif de Nantes, 07 août 2023. 2307463
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2307463
Date de décision :
7 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme A D demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la délibération n°20 du 23 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Donges a accordé la protection fonctionnelle à quatre de ses agents ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Donges de retirer la délibération n°20 du 23 juin 2022 à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération n°21 du 23 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Donges a accordé le bénéfice de la protection personnelle à Mme C B, directrice générale des services de la commune ;
4°) d'enjoindre au maire de la commune de Donges de retirer la délibération n°21 du 23 juin 2022 à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
5°) de condamner la commune de Donges aux entiers dépens ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Donges une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. Mme A D demande l'annulation des délibérations numéro 20 et 21 du 23 juin par lesquelles le conseil municipal de la commune de Donges a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à cinq de ses agents. Toutefois, cette décision ne fait pas grief à la requérante qui n'est ni agent, ni contribuable de la commune de Donges. Par suite, Mme A D ne dispose pas d'un intérêt à agir contre les décisions qu'elle attaque. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A D, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D.
Fait à Nantes, le 7 août 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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