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Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-42.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.347

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gardiennage protection service (GPS), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Jorges, Manuel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Gardiennage protection service, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'agent de surveillance par la société Gardiennage protection service selon quatre contrats à durée déterminée du 12 au 30 juin 1993, du 13 septembre 1993 au 21 juillet 1994, du 2 septembre 1994 au 31 juillet 1995 et du 8 septembre 1995 au 21 mai 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Gardiennage protection service fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2000) de la condamner au paiement d'indemnités de licenciement et de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année, à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons et des modes de vie collectifs ; que tel est le cas de la surveillance de salons d'exposition, ces manifestations n'ayant cours qu'à compter de la rentrée d'automne jusqu'au début de la période estivale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les contrats à durée déterminée successifs conclus avec M. X... avaient été interrompus pendant des périodes respectives de deux mois et trois jours, un mois et douze jours, un mois et neuf jours correspondant à la période saisonnière d'inactivité de l'entreprise ; qu'en excluant cependant la qualification d'emploi saisonnier au motif inopérant pris de ce que l'application de l'activité de surveillance à des salons variant par leur ampleur, leur nature, leur nombre annuel ne lui conférait pas ce caractère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-3 du Code du travail ; 2 / que subsidiairement, lorsque des contrats successifs ont été conclus pour l'exécution d'un travail précis, déterminé par avance, exécutés dans des lieux différents et entrecoupés de périodes d'inactivité, ils n'ont pas pour effet de faire occuper un emploi permanent par le salarié ; qu'en l'espèce, chacun des contrats conclus par la société GPS avec M. X... et dont la durée a varié de 18 jours à 10 mois et 29 jours avait pour objet précis la surveillance d'un certain nombre de salons dont la liste lui était annexée et s'exécutait en des lieux distincts ; que ces contrats ont été entrecoupés de périodes d'inactivité variant d'un mois et neuf jours à deux mois et trois jours ; qu'en décidant cependant qu'ils avaient pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-1-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le caractère saisonnier d'un emploi doit être apprécié au regard de l'activité de l'entreprise employeuse et non au regard de l'activité des entreprises clientes de celle-ci ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté que la surveillance constitue l'activité de la société GPS et que les contrats à durée déterminée successifs avaient été conclus avec M. X... en qualité d'agent de surveillance pendant une durée qui n'a été entrecoupée que de courtes périodes d'inactivité, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ceux-ci avaient eu pour but de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne pouvaient être qualifiés de saisonniers ; qu'elle a pu requalifier ces contrats en un contrat à durée indéterminée et condamner l'entreprise au paiement d'indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gardiennage protection service aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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