Tribunal Administratif de Toulouse, 28 février 2024. 2304958
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2304958
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté comme tardive son recours contre la décision du 19 juillet 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ayant rejeté sa demande tendant à la prise en charge d'un accident survenu le 19 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il soutient que son recours devant la commission de recours amiable n'était pas tardif.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté comme tardive son recours contre la décision du 19 juillet 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ayant rejeté sa demande tendant à la prise en charge d'un accident survenu le 19 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels. L'unique moyen qu'il invoque, tiré de ce que son recours devant la commission de recours amiable n'était pas tardif, est assorti d'un seul fait qui est manifestement insusceptible de venir à son soutien. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 28 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
N°2304958
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