Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 605 DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00124 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRCA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance référé, origine Président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 18 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00330.
APPELANTE :
Mme [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale EDWIGE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
INTIMEE :
S.A.R.L. BONFILS CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Judith DELTOUR, présidente de chambre, et Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Judith DELTOUR, Président de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Pascale BERTO, vice-président placé.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 14 décembre 2023.
GREFFIER
Lors des débats : Yolande MODESTE, greffier.
Lors du prononcé : Prescillia ROUSSEAU, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Judith DELTOUR, président de chambre et par Prescillia ROUSSEAU, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant un devis du 30 novembre 2020, pour la rénovation d'une charpente sur une maison sise [Adresse 1], [Localité 5], l'achèvement des travaux le 29 mars 2021 et un solde restant dû de 13 000 euros en dépit d'une mise en demeure du 26 décembre 2021, par acte du 8 juillet 2022, la SARL Bonfils construction a fait assigner Mme [T] [D] épouse [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement du solde, des dépens avec distraction et de la somme de 1 627 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2022, le juge des référés a
Au principal,
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
- rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée le 8 juillet 2022,
- condamné Mme [T] [S] à payer à la SARL Bonfils construction une provision de 13 000 à valoir sur les travaux de rénovation de toiture achevés,
- condamné Mme [T] [S] à payer à la SARL Bonfils construction la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] [S] aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue le 1er février 2023, Mme [S] a interjeté appel total sur les chefs critiqués de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté le moyen de nullité de l'assignation, outre ordonné la condamnation de Mme [S] au paiement de la somme de 13 000 euros à valoir sur les travaux de rénovation, outre 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'avis portant suivi de la procédure en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile a été délivré le 8 mars 2023. La déclaration d'appel a été signifiée le 10 mars 2023 avec les conclusions d'appel. L'intimé a constitué avocat le 13 avril 2023 et il a conclu au fond le 15 avril 2023.
Par conclusions communiquées le 28 février 2023 et signifiées le 10 mars 2023, reprises par dernières conclusions communiquées le 17 avril 2023, Mme [S] a sollicité, au visa des articles 117, 119, 752 du code de procédure civile, L213-3 du code de l'organisation judiciaire, 815 et suivants, 815-2 du Code civil,
- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance,
Statuant de nouveau,
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 8 juillet 2022 pour violation des dispositions des articles 644 et 752 du code de procédure civile,
- déclarer l'existence de contestations sérieuses
En tout état de cause,
- débouter la SARL Bonfils construction de tous ses moyens, fins et conclusions,
- condamner la SARL Bonfils construction à lui rembourser l'ensemble des montants exécutés sur la foi de l'ordonnance querellée,
- condamner la SARL Bonfils construction à lui payer 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir être propriétaire avec M. [S] de l'immeuble donné en location, la difficulté à suivre les travaux commandés à la SARL Bonfils et l'existence de malfaçons. Elle a soutenu la nullité de l'assignation à défaut de précision de la constitution de l'avocat et du délai ouvert au défendeur pour constituer avocat, d'autant que le défaut de pouvoir est une nullité de fond, qu'elle n'avait donc pas à justifier d'un grief.
Elle a soutenu que la demande se heurtait à des contestations sérieuses, que le premier juge avait outrepassé ses compétences en considérant qu'il s'agissait de dettes du ménage, alors qu'il s'agit d'un bien commun dont elle assure la gestion, que l'entreprise avait accepté un solde de tout compte à 9 450,91 euros, qu'il n'y a pas eu de réception, que l'attestation d'assurance décennale réclamée n'a pas été produite, d'autant que l'absence de souscription d'une telle assurance est constitutive d'une infraction, qu'elle pensait que l'entreprise avait tenu compte de sa demande de compensation, que le quantum est contesté.
Par conclusions communiquées le 15 avril 2023, la SARL Bonfils construction a demandé de
- confirmer l'ordonnance de référé,
- condamner Mme [S] au paiement des dépens avec distraction,
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir l'existence d'un solde restant dû sur les factures, la fin des travaux le 29 mars 2021, la validité de l'assignation qui mentionne un avocat et sans délai de distance en matière de référé, les vices éventuels ayant été purgés par la constitution d'avocat. Elle a soutenu que l'appelante était son seul interlocuteur, que l'entreprise était étrangère à ses problèmes de couple, qu'aucun délai d'exécution n'était prévu, qu'elle a réglé directement avec le locataire qui les avait subies les dégradations du mobilier, que l'ordonnance de référé doit être confirmée.
Un avis d'irrecevabilité des conclusions d'intimé a été adressé. Ce dernier a fait valoir la recevabilité de ses conclusions.
L'affaire a été fixée à l'audience du 2 octobre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'assignation était valable, comportant mention de l'avocat, mais non du délai pour constituer mais qu'aucun grief n'était allégué ou démontré. Il a retenu que les travaux étaient terminés, que l'intéressée s'était engagée à les payer, qu'il s'agissait d'une dette du ménage, relative à un bien dont elle avait la gestion par l'effet de l'ordonnance de non-conciliation, qu'elle avait commandé les travaux et ne justifiait pas des malfaçons qu'elle alléguait.
L'avis portant suivi de la procédure, en application des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile a été délivré le 8 mars 2023, suivant la déclaration d'appel du 1er février 2023. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 10 mars 2023 ; les conclusions d'intimés notifiées le samedi 15 avril 2023, par un intimé domicilié dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre sont irrecevables.
L'identité de l'appelante est [T] [D] éventuellement épouse [S].
Sur la nullité de l'assignation
La mention dans l'assignation de la SARL Bonfils construction 'ayant pour avocat Me [U] [V]' au lieu 'ayant pour avocat constitué Me [U] [V]' ne saurait entraîner la nullité de l'assignation. En outre, la qualité d'avocat de Me [U] [V], est précisée sur l'assignation et ne peut être contestée, de sorte qu'aucun défaut de pouvoir ne peut être allégué.
En application des dispositions de l'article 54 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54[...] l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Suivant l'article 763 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.
Compte tenu du montant de la demande portée devant le juge des référés, la constitution d'avocat est obligatoire, cependant la mention du délai pour constituer n'est pas prévue à peine de nullité. Autrement dit, la seule mention 'vous êtes tenue de constituer un avocat inscrit au barreau de Guadeloupe pour être représentée devant la juridiction. À défaut vous vous exposez à ce qu'une ordonnance soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire' sans précision relative au délai pour ce faire, est suffisante.
L'ordonnance critiquée est confirmée en ce qu'elle a écarté la nullité de l'assignation.
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il s'agissait d'une dette du ménage ou auquel des époux ce bien avait été attribué dans le cadre de l'ordonnance non-conciliation, c'est Mme [D] épouse [S] qui a signé le devis relatif aux travaux litigieux, de sorte que la SARL Bonfils est parfaitement recevable à agir à son encontre, en référé.
Sur le solde restant dû
Le devis de travaux signé le 30 novembre 2020 est d'un montant de 24 857,48 TTC, un acompte de 5 746,79 euros a été versé, laissant un solde de 19 000 euros le 10 mars 2021; le 27 décembre 2021, l'entreprise a réclamé le paiement de 13 000 euros. Mme [D] ne justifie nullement du paiement de cette somme mais elle fait valoir l'existence d'une compensation ayant réduit le solde à 9 450,91 euros.
Or, elle se fonde sur un courriel du représentant de la SARL Bonfils dont elle a extrait une phrase lui donnant un sens qu'elle n'a pas. En effet, M. Bonfils écrit 'quand j'ai livré votre toiture il n'y avait pas de fuite. S'ils ont endommagé la toiture vous devriez vous en prendre à eux. Pas à moi. Pour la décennale il ne figure jamais le nom des clients sur l'attestation. C'est le bon pour accord ou un contrat de travaux qui engagent la société au client. Pour le règlement je trouve un peu exagéré 800 € par mois pour des locataires qui demandent des travaux, bref ! en partant sur la base de vos calculs faites moi le solde pour qu'on en finisse définitivement'. Dans ce courrier, le solde restant dû est réclamé, il ne s'agit nullement d'un accord pour une compensation.
D'une part, Mme [D] indique dans le courrier du 23 novembre 2021 'vous m'avez transmis le 2 mai 2021 vos attestations d'assurance de 2020 et 2021" dont il résulte qu'elle ne peut pas arguer de ce motif pour échapper au paiement. Sauf chantiers d'une complexité exceptionnelle, l'attestation d'assurance décennale n'est jamais au nom du client potentiel. D'autre part, c'est Mme [D] qui prétendait, sans en rapporter la preuve, faire une réduction de 800 euros mensuels sur les loyers qu'elle réclamait à ses locataires ; cet éventuel arrangement n'est pas opposable à la SARL Bonfils. Ainsi, de la facture qui lui a été réclamée elle ne peut pas déduire des préjudices évalués par ses soins dont l'existence n'est même pas démontrée.
En outre, il est établi par les propres écritures de l'appelante que les travaux ont été achevés, livrés et qu'ils ont fait l'objet d'une prise de possession, de sorte qu'elle ne peut alléguer l'absence de réception. Enfin, l'appelante ne produit aucune facture au soutien de ses allégations mais seulement des devis.
Il en résulte que la contestation opposée par l'appelante n'est pas sérieuse et qu'elle est de pure mauvaise foi.
L'ordonnance de référé est confirmée en ses dispositions critiquées et Mme [D] épouse [S] est déboutée de ses demandes contraires.
Mme [D] épouse [S] qui succombe est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- relève l'irrecevabilité des conclusions d'intimé, notifiées le 15 avril 2023,
- confirme l'ordonnance de référé en ses dispositions critiquées,
Y ajoutant
- déboute Mme [T] [D] épouse [S] de ses demandes contraires,
- condamne Mme [T] [D] épouse [S] au paiement des dépens.
Le greffier Le président