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Tribunal Administratif de Strasbourg, 04 décembre 2024. 2408155

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2408155

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme D épouse C, représentée par Me Blanvillain, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à lui délivrer le récépissé qu'elle demande, ce qui la maintien en situation irrégulière ; - la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que ni l'urgence ni l'utilité de la mesure sollicitée ne sont établies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme C, de nationalité gabonaise, est entrée en France au mois d'octobre 2018 en qualité d'étudiante et s'y est maintenue illégalement après l'expiration de son titre de séjour, en dépit au surplus d'une mesure d'éloignement du territoire national prononcée le 17 août 2022, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal. En date du 14 décembre 2023, elle a demandé au préfet de la Moselle de l'admettre au séjour à titre exceptionnel. Elle conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. 5. La situation de précarité qu'évoque l'intéressée, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu'elle s'est maintenue sur le territoire national depuis plusieurs années au mépris de la législation en vigueur et, particulièrement, de l'obligation d'éloignement dont elle a fait l'objet. Elle ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance de nature à justifier que, en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné par priorité. La condition d'urgence qu'il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de la recevoir sans tarder, ne peut dès lors être regardée comme satisfaite. 6. Il suit de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme C dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C, à Me Blanvillain et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 4 décembre 2024. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot

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