Cour de cassation, 30 octobre 1997. 95-41.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.351
Date de décision :
30 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X...,
2°/ M. Y..., tous deux liquidateurs de la société RMO Travail Temporaire, domiciliés ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Serge Z..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 48, 124,148-2 et 148-3 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 65 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, 695 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par arrêt rendu le 8 septembre 1994 la cour d'appel de Nîmes a fixé la créance du salarié à l'encontre de son employeur en liquidation judiciaire et a mis à la charge de MM. X... et Y..., en leurs qualités de mandataires liquidateurs, les dépens de l'instance ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi alors que, si les instances en cours devant la juridiction prudhomale, à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, sont poursuivies en présence du mandataire liquidateur, elles ne peuvent aboutir à la condamnation de l'employeur débiteur mais qu'à la fixation de la créance du salarié, les sommes dues au titre des dépens et des frais non compris dans ceux-ci n'en étant que l'accessoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que MM. X... et Y..., ès qualités, supporteraient les dépens de l'instance et paieraient au salarié une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la créance de Serge Z... comportera les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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